LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Capbiot s'est pourvue en cassation le 8 août 2006 contre un arrêt rendu le 15 mai 2006 par la cour d'appel d'Agen dans un litige l'opposant à M. X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bionat services ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Capbiot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.