LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Alain X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Marie-Hélène X... et M. Jean-Jacques X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, retenu que M. Alain X... avait expressément et définitivement renoncé à tous droits sur l'appartement de son père Georges X..., occupé par son frère et qu'à compter du 8 octobre 1985, il s'était trouvé déchu de tout droit au maintien dans les lieux comme de tout droit à la cotitularité du bail, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.