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21/01/2008 | FRANCE | N°7C-RD058

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 21 janvier 2008, 7C-RD058


COUR DE CASSATION
07 CRD 058
Audience publique du 10 décembre 2007 Prononcé au 21 janvier 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Nordine X...,
contre la décision du premier président de la cour d

'appel de Paris en date du 9 mai 2007 qui lui a alloué les sommes de 35 000 euros en rép...

COUR DE CASSATION
07 CRD 058
Audience publique du 10 décembre 2007 Prononcé au 21 janvier 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Nordine X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 9 mai 2007 qui lui a alloué les sommes de 35 000 euros en réparation du préjudice moral et 4 000 euros au titre des frais d'avocat sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 décembre 2007, le demandeur et son avocat ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Dehapiot, avocat au Barreau de Paris représentant M. Dehapiot ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Dehapiot, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 9 mai 2007, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... les sommes de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral, 4 000 euros au titre de ses frais de défense et 800 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, à raison d’une détention provisoire effectuée pour des faits ayant donné lieu à une décision d’acquittement devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé, le 18 mai 2007, un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 130 000 euros au titre de son préjudice matériel, 150 000 euros en réparation de son préjudice moral, 65 000 euros au titre de ses frais de défense et 1500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor et le procureur général concluent au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur la durée de la détention provisoire subie :
Attendu que M. X... conteste la durée de la détention provisoire subie, calculée par le premier président; qu’il soutient en effet que la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 qui a ajouté un nouveau cas d'exclusion selon lequel aucune indemnisation n'est due si le demandeur est détenu pour autre cause, n'a pas d’effet rétroactif, la circonstance qu’il a purgé une peine d’emprisonnement pendant sa détention provisoire ne devant pas être prise en considération dans l’évaluation de son indemnisation ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, M. X... sollicite que pour le calcul de la détention subie au titre de la peine mise à exécution au cours de son incarcération, soient déduites les grâces collectives et les remises de peine dont il a bénéficié ;
Attendu que la requête de M. X... ayant été déposée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, c’est à bon droit que le premier président a pris en compte la période du 5 juillet 2002 au 3 septembre 2003 pendant laquelle le demandeur a été détenu concurremment en exécution d'une peine d'emprisonnement ;
Attendu que M. X... est cependant en droit d'obtenir la déduction de la durée de la détention subie au titre de la peine mise à exécution, de l’ensemble des réductions de peine et grâces dont il a bénéficié; qu’au vu de la fiche pénale jointe au dossier, la détention provisoire indemnisable s’est déroulée du 22 mars 2001 au 4 juillet 2002 puis du 3 septembre 2003 au 26 juin 2004, soit pendant une période 2 ans, 1 mois et 12 jours ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que pour rejeter sa demande en paiement d’une indemnité de 130 000 euros, le premier président a retenu que M. X... n’établissait pas que la prestation compensatoire dont il avait du s’acquitter à la suite de son divorce était directement liée à son placement en détention provisoire; que pour limiter le montant de l’indemnité accordée au titre des frais de défense, il a retenu que les factures d’honoraires produites ne mentionnaient pas de façon précise les prestations fournies au seul titre de la détention provisoire ;
Attendu que M. X... n’apporte, à l’appui de son recours, aucun élément complémentaire permettant de justifier de ses demandes;que son recours sera rejeté de ce chef ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... maintient ses demandes initiales; qu’il souligne qu’il a dû supporter des conditions de détention éprouvantes en raison des nombreux transferts dont il a été l’objet et de son placement à l’isolement ; qu’il a subi une très grande souffrance morale, et a en outre été hospitalisé pour des problèmes psychiatriques du 9 octobre au 17 novembre 2003 ;
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (42 ans), de la durée de celle-ci (sept cent soixante deux jours) et de son passé carcéral, l’indemnité représentant la réparation intégrale de son préjudice moral doit être fixée à la somme de 43 000 euros; que le recours de M. X... sera en conséquence accueilli de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’équité commande d’allouer au demandeur une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Nordine X... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de :
. 43 000 EUROS (QUARANTE TROIS MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
. 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait par les magistrats présents lors des débats qui en ont délibéré et prononcé en audience publique par M. Breillat, conseiller ayant participé au délibéré, en présence du greffier ayant assisté aux débats ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par M. Breillat, conseiller, le plus ancien en raison de l'empêchement du président et par le greffier.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD058
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 21 jan. 2008, pourvoi n°7C-RD058, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Philippe DEHAPIOT, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD058
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