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21/01/2008 | FRANCE | N°7C-RD048

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 21 janvier 2008, 7C-RD048


COUR DE CASSATION
07 CRD 048
Audience publique du 10 décembre 2007 Prononcé au 21 janvier 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Filho Junior X..., contre la décision du premier président de la co

ur d'appel de Fort-de-France en date du 29 mars 2007 qui lui a alloué les sommes 20 2...

COUR DE CASSATION
07 CRD 048
Audience publique du 10 décembre 2007 Prononcé au 21 janvier 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Filho Junior X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 29 mars 2007 qui lui a alloué les sommes 20 258. 77 euros sur le fondement de l ’ article 149 du code précité et 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 décembre 2007, en l ’ absence de l ’ intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Marcault-Dérouard, avocat au Barreau de Guyanne, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Marcault-Dérouard ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 29 mars 2007, le premier président de la cour d'appel de Fort de France, chambre détachée de Cayenne, a alloué à M. X... les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice économique, de 5 258, 77 euros en remboursement des frais de justice, de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l ’ article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision, en réitérant ses prétentions initiales ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Que l ’ agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, que le procureur général conclut à l ’ augmentation de l ’ indemnité allouée au titre du préjudice moral ;
Sur le préjudice économique :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 5 000 euros, qu'il juge insuffisante, reprenant sa demande initiale à hauteur de 11 845, 48 euros, en prétendant que “ l ’ indemnisation aurait dû être calculée sur la base du SMIC ” ;
Mais attendu que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ; que le requérant, dont le premier président a souligné qu ’ il ne justifiait pas d ’ une activité professionnelle au moment de son placement en détention, ni d ’ une qualification professionnelle particulière, mais était de temps à autre employé comme manoeuvre, ne peut dès lors exiger l ’ application du SMIC comme base de calcul du montant du préjudice né de la perte de chance de trouver un emploi pendant la période considérée ; que la somme, dont le montant a été justement arbitré par le premier président, doit dès lors être maintenue de ce chef ;
Sur les frais de justice :
Attendu que M. X... reproche ensuite au premier président d'avoir limité le remboursement de ses frais de justice à la somme de 5 258, 77 euros, sollicitant le remboursement de l'intégralité de sa facture du 27 janvier 2003 d'un montant de 13 050, 49 euros ;
Mais attendu que les honoraires d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté ; que l'intéressé fait valoir que la facture du 27 janvier 2003 porterait exclusivement sur le contentieux de la liberté, à la différence de la facture du 21 juillet 2006 qui récapitulerait l'ensemble des honoraires qu ’ il a exposés dans cette affaire ; mais qu ’ une lecture attentive de ce document révèle que les démarches qui y sont facturées par son conseil concernent tant le contentieux de la liberté que la défense au fond de ses intérêts, de sorte que cette facture ne pouvait être prise en compte que partiellement dans le cadre de la présente procédure ; que, dans ces conditions, M. X... ne remet pas utilement en cause, devant la commission nationale, l ’ évaluation faite à ce titre en première instance ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que, pour obtenir la majoration de son préjudice moral, le requérant invoque, outre la durée de la détention subie, la longueur anormale de l'information, ce qui a entraîné la prolongation de la suspicion pouvant peser dans l'esprit du public sur sa personne ; qu ’ il invoque également la gêne apportée dans son activité sportive de joueur de volley-ball de haut niveau ;
Mais attendu que seul le préjudice moral directement et exclusivement causé par la détention peut être indemnisé sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, à l'exclusion de celui qui résulterait d'un mauvais fonctionnement de l'institution judiciaire qui échappe aux prévisions de ce texte ; que de même, les éléments de préjudice résultant de la mise en examen, du déroulement de la procédure judiciaire ou encore du contrôle judiciaire ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente procédure ; qu ’ en outre, le préjudice lié à la qualification des faits, objets de la poursuite, qui ne résulte pas de la détention, ne relève pas de ce texte, de sorte que la nature infamante des faits poursuivis ne constitue pas un critère d'appréciation du préjudice moral causé par la détention ;
Que, compte tenu de l ’ âge du requérant lors de son incarcération (23 ans), de la durée de celle-ci (sept mois et vingt deux jours), du choc psychologique enduré, et de la privation des activités sportives invoquées par M. X... qui n ’ avait pas antérieurement subi de peine privative de liberté, il convient de fixer à 13 500 euros l ’ indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours et statuant à nouveau ;
ALLOUE à M. Filho Junior X... la somme de 13 500 EUROS (TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait par les magistrats présents lors des débats qui en ont délibéré et prononcé en audience publique par M. Breillat, conseiller ayant participé au délibéré, en présence du greffier ayant assisté aux débats ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par M. Breillat, conseiller le plus ancien en raison de l'empêchement du président et par le greffier.
Le président Le greffier M. Breillat Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD048
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 21 jan. 2008, pourvoi n°7C-RD048


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD048
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