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17/01/2008 | FRANCE | N°07-13686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 07-13686


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2007), que M. X..., employé par la société EDF du 12 avril 1966 au 30 juin 1999, a, le 6 octobre 1986, effectué une déclaration d'asbestose ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère (CPAM) lui a notifié, le 17 mai 1988, la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle et lui a attribué, le 14 novembre 1989, une indemnité en capital fondée sur un taux d'incapacité per

manente partielle de 5 % ; que M. X... ayant alors invoqué la faute inexcusa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2007), que M. X..., employé par la société EDF du 12 avril 1966 au 30 juin 1999, a, le 6 octobre 1986, effectué une déclaration d'asbestose ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère (CPAM) lui a notifié, le 17 mai 1988, la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle et lui a attribué, le 14 novembre 1989, une indemnité en capital fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que M. X... ayant alors invoqué la faute inexcusable de son employeur, un jugement du 14 novembre 2005 a accueilli cette demande, dit que les conséquences financières de la faute seraient supportées par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et mis hors de cause la CPAM ;

Attendu que la CNIEG fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées des articles 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1er du décret n° 99-1129 du 28 décembre 1999, les branches accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles supportent définitivement la charge des dépenses, liées à la réouverture des droits à prestations en nature ou en espèces, indemnités et majorations de rente stipulée en faveur des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, constatées entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi ; que ces dispositions dérogatoires au droit commun, qui conduisent à l'inscription des dépenses sur le compte spécial visé à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et financé par l'ensemble de la communauté des employeurs, y compris ceux dont les salariés relèvent d'un régime spécial, tel celui des industries électriques et gazières (v.art. D. 242-6-14 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale), s'inscrivent dans un souci de solidarité nationale et de mutualisation du risque entre l'ensemble des employeurs devant bénéficier à toute victime de l'amiante quelque soit le régime dont celle-ci relève, régime général, régime agricole, régime spécial ; qu'ainsi, en sa qualité d'organisme payeur pour le compte de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère, auprès de laquelle était immatriculée la victime, était tenue de régler les prestations en nature ou en espèces, indemnités et majorations ; que, dès lors, en la mettant hors de cause au préjudice de la caisse nationale des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles R. 711-1-8°, R. 711-17, L. 413-14 du code de la sécurité sociale, 16 de la loi du 9 août 2004 et 1er du décret du 10 décembre 2004 ;

Mais attendu que la CNIEG, instituée par l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime des accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux salariés concernés les prestations en espèces correspondantes ;

Qu'en retenant que si le régime général de la sécurité sociale a en charge les prestations en nature des affiliés à la CNIEG, en revanche les majorations de rente et les indemnités allouées aux victimes d'une faute inexcusable de l'employeur sont à la charge du régime spécial en cause et en en déduisant qu'il convenait, en l'espèce, de mettre hors de cause la CPAM, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse nationale des industries électriques et gazières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse nationale des industries électriques et gazières ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Electricité de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13686
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°07-13686


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13686
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