LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1353 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.X... a été blessé au cours d'un accident de la circulation dont Mme Y... a été déclarée responsable dans la proportion des 2 / 3 par arrêt définitif du 9 décembre 2004 qui, avant-dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur Z... ; qu'après dépôt du rapport de cet expert, M.X... a saisi la cour d'appel de ses demandes d'indemnisation, notamment au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ;
Attendu que pour condamner Mme Y... et son assureur, la société Assurances Mutuelles de Picardie, à payer à M.X... certaines sommes en réparation du préjudice d'assistance par une tierce personne, l'arrêt retient que, sur la base des conclusions de l'expert, desquelles il ressort qu'une présence permanente est nécessaire auprès de M.X... pour éviter le risque de chute lors de ses transferts, lui apporter l'aide dont il a besoin qui doit nécessairement s'échelonner tout au long de la journée en fonction de ses activités et l'assister au cours de la nuit en cas de fuites urinaires et sphinctériennes ou pour faire face aux situations d'urgence, M.X... réclame avec raison la prise en charge d'une tierce personne pendant six heures par jour réparties sur la journée et la nuit, soit donc une tierce personne présente 24 heures sur 24 pendant lesquelles seront accomplies 6 heures d'activité et 18 heures de surveillance ;
Qu'en statuant ainsi sans examiner, même sommairement, le rapport médical d'assistance à expertise du docteur A... du 21 mars 2005, régulièrement produit par Mme Y... et son assureur selon bordereau récapitulatif annexé à leurs conclusions du 24 mars 2006, la cour d'appel a méconnu les exigences du second des textes susvisés et a, par suite, violé le premier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M.X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.