La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°06-20077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-20077


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt du 12 juillet 2007 (n° 1314 FS-D) rendu sur le pourvoi n° X 06-20.077 du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) contre M. X... ;

Vu les observations déposées par le Fonds le 25 juillet 2007 puis le 11 octobre 2007 ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces écritures qu'il n'y a pas lieu au rabat dudit arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à rabat d'arrêt ;

Condamne le FIVA aux dépens ;

Dit qu'à la diligence du

directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt du 12 juillet 2007 (n° 1314 FS-D) rendu sur le pourvoi n° X 06-20.077 du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) contre M. X... ;

Vu les observations déposées par le Fonds le 25 juillet 2007 puis le 11 octobre 2007 ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces écritures qu'il n'y a pas lieu au rabat dudit arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à rabat d'arrêt ;

Condamne le FIVA aux dépens ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20077
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°06-20077


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award