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17/01/2008 | FRANCE | N°06-19330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-19330


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile agricole L'Airolle (la SCA), propriétaire de plusieurs bâtiments, de bois, de forêts, de terres agricoles et de dépendances, a souscrit, le 29 juin 1992, un contrat d'assurance auprès de la caisse régionale d'assurances Groupama Sud (l'assureur) couvrant sa responsabilité civile et garantissant les dommages à certains biens ; qu'une nouvelle garantie, à effet du 13 mai 1994, a été établie sur la base d'un questi

onnaire spécifiant que les garanties étaient étendues à quinze pièces meublée...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile agricole L'Airolle (la SCA), propriétaire de plusieurs bâtiments, de bois, de forêts, de terres agricoles et de dépendances, a souscrit, le 29 juin 1992, un contrat d'assurance auprès de la caisse régionale d'assurances Groupama Sud (l'assureur) couvrant sa responsabilité civile et garantissant les dommages à certains biens ; qu'une nouvelle garantie, à effet du 13 mai 1994, a été établie sur la base d'un questionnaire spécifiant que les garanties étaient étendues à quinze pièces meublées et à une retenue d'eau et mentionnant, dans une rubrique intitulée "conditions particulières" : "la propriété possède soixante-dix hectares de bois et de landes - sur la propriété se trouve un pont privé quarante mètres de long sur trois mètres de large sous lequel passe la rivière l'Auzonnet" ; qu'en septembre 2002, la rivière est sortie de son lit et a provoqué l'effondrement du pont ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, la SCA l'a assigné devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat et, subsidiairement, en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil pour ne pas l'avoir informée de la portée de la rubrique "conditions particulières" alors qu'elle avait affirmé son intention d'assurer le pont ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la SCA en réparation du préjudice subi par celle-ci, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de renseignement et de conseil qui pèse sur l'assureur ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police qu'il signe, de connaître les conditions précises du contrat ; qu'en l'espèce la SCA L'Airolle, a, tant en 1992 qu'en 1994, identifié seule les risques limitativement énumérés dans la proposition dans trois encarts individualisés : dommages aux biens, responsabilité civile, garanties à options, en ajoutant seulement en 1994, le nouveau risque à assurer (retenue d'eaux) et l'existence de meubles meublants pour l'appréciation du risque ; que les conditions particulières - claires et précises - de la police, établies par l'assureur, reproduisaient très exactement les mentions portées par l'assurée elle-même sur la proposition relatives à la nature de chacune des garanties accordées ; qu'ainsi, l'absence de toute mention concernant le pont litigieux au titre des "garanties de base" était de nature à éclairer parfaitement l'assuré sur l'étendue de sa couverture sans nécessité d'une information supplémentaire de l'assureur ; qu'en décidant le contraire, pour retenir un manquement de Groupama à son obligation de renseignement envers l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois énoncer que la SCA L'Airolle n'entendait pas, en 1992, être assurée pour les bois et landes mentionnés dans les dispositions particulières et considérer que la même mention, au même endroit, assortie, en 1994, de la présence d'un pont, traduisait la volonté de la SCA d'assurance d'assurer - entre autres - ce pont ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'intention de la SCA avait été d'assurer le pont en le faisant mentionner dans les conditions particulières de la déclaration qui avaient été remplies par l'agent de l'assureur ; que la proposition d'assurance était rédigée d'une manière qui n'excluait pas explicitement la garantie pour cette construction, induisant le souscripteur en erreur sur l'étendue de sa couverture ;

Que de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont pu déduire, sans se contredire, que l'assureur avait manqué à son obligation de renseigner la SCA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 559 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer une amende civile, l'arrêt se borne à retenir que l'appel est à l'évidence dilatoire compte tenu des motivations principales du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par l'assureur dans l'exercice de cette voie de recours, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Groupama Sud, caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud et son agence de Saint-Ambroix à payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à une amende civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19330
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°06-19330


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19330
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