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17/01/2008 | FRANCE | N°06-16492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-16492


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Air France, a été victime le 21 janvier 2000 d'une entorse de la cheville gauche ; que le caractère professionnel de cet accident ayant été reconnu, elle a bénéficié du versement d'indemnités journalières jusqu'au 15 mars 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé, après avoir organisé une expertise médicale technique, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les nouveaux arrêts d

e travail et les soins qui lui avaient été prescrits à compter du 16 mars 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Air France, a été victime le 21 janvier 2000 d'une entorse de la cheville gauche ; que le caractère professionnel de cet accident ayant été reconnu, elle a bénéficié du versement d'indemnités journalières jusqu'au 15 mars 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé, après avoir organisé une expertise médicale technique, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les nouveaux arrêts de travail et les soins qui lui avaient été prescrits à compter du 16 mars 2000, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que Mme X... a présenté le 18 novembre 2002 une nouvelle entorse de la cheville gauche, dont elle a sollicité la prise en charge à titre de rechute de l'accident du travail du 21 janvier 2000, que la commission de gestion des accidents du travail de la société Air France ayant refusé, le 14 janvier 2004, après expertise médicale technique, de prendre en charge cette lésion à titre professionnel, elle a saisi la commission de recours amiable, laquelle a constaté qu'à réception du certificat médical de rechute, la caisse primaire d'assurance maladie, sur avis de son médecin conseil, avait notifié dès le 7 juillet 2003 à Mme X... une décision de prise en charge de cette nouvelle entorse, à titre de rechute de l'accident du 21 janvier 2000, et a maintenu cette décision de prise en charge ; que la société Air France a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours en limitant sa contestation à l'obligation qui lui était faite d'indemniser Mme X... pour la période du 8 novembre 2002 au 31 août 2003, période antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 août 2003 prévoyant le transfert au régime général de la sécurité sociale de la charge de la réparation partielle pour les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés d'Air France ; que ces deux recours ont été joints ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant fixé au 15 mars 2000 la date de consolidation de l'accident du travail initial du 21 janvier 2000, alors, selon le moyen, que même en présence d'un avis technique assorti de conclusions claires et précises, le juge, saisi d'une demande en ce sens, a la faculté d'ordonner une nouvelle expertise technique ; qu'en décidant le contraire, pour exclure toute possibilité de remise en question de l'avis du premier expert, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a relevé que les conclusions du rapport d'expertise étaient claires et précises et reposaient sur une discussion médicale des éléments de l'espèce, a estimé que la demande de nouvelle expertise formée par Mme X... n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 441-10 et D. 413-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 22 mars 1948 modifié, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour dire que la décision de prise en charge de la lésion invoquée le 18 novembre 2002 à titre de rechute de l'accident du 21 janvier 2000, prise par la caisse primaire d'assurance maladie le 7 juillet 2003, était inopposable à la société Air France que celle-ci ne saurait en conséquence assumer la charge des indemnités journalières y afférent, et débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages intérêts par la société Air France, en raison de fautes de gestion invoquées par elle dans la gestion de ce dossier, l'arrêt retient que la circulaire de la caisse nationale d'assurance maladie du 11 septembre 2003 concernant la renonciation à la gestion partielle du risque AT/MP par Air France précise que la délégation de gestion partielle prévoyant que la compagnie assumait directement la charge des prestations en nature et des indemnités journalières, il était légitime qu'elle procède au contrôle des victimes pouvant bénéficier des prestations servies par elle, et qu'il découle de ces dispositions que le corollaire de la prise en charge des prestations était le droit de contrôle des assurés, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait, dès lors que Mme X... avait soumis la contestation à expertise médicale technique, se prononcer sur la prise en charge des lésions invoquées le 18 novembre 2002 aussi longtemps que l'expert n'avait pas rendu son rapport, et qu'aucune faute dans la gestion du dossier de Mme X... ne peut donc être imputée à la société Air France ;

Qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement d'une circulaire dépourvue de force obligatoire, et après avoir constaté que la caisse primaire d'assurance maladie, chargée du contrôle de la gestion du risque par la commission de gestion des accidents du travail de la société Air France, avait pris, dès le 7 juillet 2003, une décision de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle, peu important que l'expert désigné par la commission n'ait déposé son rapport que le 12 décembre 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... de ses demandes en condamnation de la société
Air France à verser les indemnités journalières générées par la rechute du 18 novembre 2002 jusqu'au 31 août 2003, à remettre les documents nécessaires au transfert de la prise en charge à la caisse primaire d'assurance maladie de la charge des indemnités journalières et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Air France ; la condamne à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16492
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°06-16492


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16492
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