LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. André X... conducteur et son épouse, passagère, sont décédés lors d'un accident de la circulation impliquant leur seul véhicule, assuré par la société La Parisienne (l'assureur) ; que leurs enfants majeurs MM. Aurélien et Thibault X... (les consorts X...) ont réclamé à l'assureur un capital au titre d'une garantie assurance personnelle du conducteur, et, devant son refus, l'ont assigné en paiement de sommes en exécution du contrat ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes en paiement d'un capital au titre de l'assurance personnelle du conducteur et leur allouer des sommes au titre de leur préjudice moral et du préjudice économique, l'arrêt énonce qu'il ressort du contrat qu'en date du 23 mai 2001, André X... a souscrit un contrat d'assurance automobile pour son véhicule Porsche comportant plusieurs garanties et notamment une assurance personnelle du conducteur pour laquelle le contrat mentionne un capital de 1 500 000 francs ; que le document intitulé "conventions spéciales" en possession des intimés a été émis par fax le 1er mai 2001 et comporte un paragraphe 4 énumérant sous forme d'un tableau les formules de garantie proposées ; que parmi celles-ci, la formule "protection du conducteur" figure pour un montant de 1 500 000 francs et correspond expressément selon les termes du tableau de garantie à l'article 11 des conditions générales du contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les productions, la clause "garanties" des conventions spéciales assurance automobile "haut de gamme" présentant la garantie "protection du conducteur" figurant dans l'option n° 3, souscrite par André X..., du tableau du paragraphe IV de ce document, ne comportait, à l'inverse de l'option n° 1 du même tableau, aucune référence à l'article 11 des dispositions générales du contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie d'assurances La Parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie d'assurances La Parisienne ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.