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16/01/2008 | FRANCE | N°07-82207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-82207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Alexandre,
-Y... Edith, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 8 mars 2007, qui, pour harcèlement moral, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

I-Sur le pourvoi d'Edith Y... :
>Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 code pénal,591 et 593 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Alexandre,
-Y... Edith, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 8 mars 2007, qui, pour harcèlement moral, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

I-Sur le pourvoi d'Edith Y... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alexandre X... des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral visant ses relations avec Edith Y... et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de celle-ci en raison de la relaxe du prévenu ;

" aux motifs propres que les faits postérieurs au 17 janvier 2002 consistent tout d'abord en un malentendu, fortement amplifié par Alexandre X..., relatif à l'heure et au lieu d'une réunion, sans qu'aucun élément du dossier ne permette de vérifier qui avait tort et qui avait raison ; qu'à supposer qu'Edith Y... se soit trompée, ce qui n'est pas certain, la réaction d'Alexandre X... a été excessive ; qu'il en a été de même de la réprimande qu'il a adressée à sa secrétaire, sous forme verbale puis sous forme écrite par une note du 31 janvier 2002, concernant un retard d'une demi-heure sur lequel la mise en cause donne une explication tout à fait plausible ; qu'on notera d'ailleurs que le style, assez solennel, de cette réprimande est tout à fait dans la logique de fonctionnement du personnage du prévenu, décrit par les experts psychiatres comme psychorigide, pauvre en affects, se surestimant et éprouvant de la difficulté à percevoir et à accepter la souffrance de l'autre ; qu'il est peu probable que cette note de service ait impressionné Edith Y..., connaissant bien son supérieur hiérarchique, mais capable de se défendre et habituée de longue date à ses outrances verbales et à son caractère difficile et imprévisible (ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas souffert de son comportement au cours des mois précédents) ; que dans l'un et l'autre cas, il s'agit de reproches formulés de façon pour le moins excessive et auxquels n'est donnée aucune justification quant au fond, mais ces faits ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral ayant les conséquences définies par le texte visé à la prévention ; que s'agissant de l'avis défavorable émis par Alexandre X... au début du mois d'avril 2002 sur la demande formulée par Edith Y... de bénéficier d'une préparation au concours interne d'attaché territorial, Alexandre X... s'en est expliqué en déclarant qu'il avait estimé qu'elle n'avait pas le niveau pour prétendre à un poste de la catégorie A, d'autant plus que, selon lui, « un tel projet aurait signifié une absence longue d'Edith Y... pour pouvoir se mettre à niveau d'un tel concours bien au-dessus de sa formation initiale » ; que rien ne permet de démentir la pertinence d'une telle explication, ni, à tout le moins de la considérer comme un abus commis dans l'exercice du pouvoir hiérarchique dans des conditions permettant de lui attribuer la qualification d'agissement dommageable au sens des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal (arrêt p. 9 et 10) ;

" et aux motifs adoptés, que les faits reprochés à Alexandre X... à compter du 17 janvier 2002 sont les suivants :-Le 30 janvier 2002, elle aurait subi les foudres de son supérieur hiérarchique, arguant d'une erreur provoquée par la secrétaire qui l'aurait amené à se rendre à une réunion qui avait été annulée ;-Le 31 janvier 2002, une altercation aurait opposé la partie civile et le prévenu qui l'aurait menacée de son index ; le motif aurait été le retard de la secrétaire, motivé par le témoignage qu'elle aurait dû fournir dans le cadre d'un accident de la circulation ;-Le refus d'autoriser Edith Y... à suivre la formation d'attachée ;-Une mise à l'écart ; qu'il résulte du témoignage de Sylvie Z..., la secrétaire du directeur remplacée par Edith Y... et qui a retrouvé son poste en 2000 que la partie civile a déclenché « la guerre » dès qu'elle a été en sa présence ; qu'Edith Y..., avec l'accord peut-être tacite d'Alexandre X..., a ainsi évincé Sylvie Z... qui a quitté le service en décembre 2001 ; qu'Olivia A... qui a aussi occupé les fonctions de secrétaire de direction concomitamment avec Edith Y... durant le mois de mars 2002 déclarait lors de son audition l'avoir trouvée très autoritaire et très dirigiste, même violente ; qu'elle précisait que les relations de la partie civile « avec les autres n'étaient pas très faciles » ; que Mmes B... et J... décrivent aussi Edith Y... sous les traits d'une personne autoritaire, faisant barrage entre Alexandre X... et une partie du personnel ; qu'elles supputaient des dissensions dans les relations entre le prévenu et la partie civile qui, selon les explications fournies, auraient eu pour origine le retour ou la nomination d'une seconde secrétaire ; qu'aucun des témoins n'évoque véritablement une situation dans laquelle Alexandre X... se serait livré à un harcèlement sur la personne de sa subordonnée ; que les décisions qu'il a prises, refus pour un agent de catégorie C de suivre une formation correspondant à un concours permettant l'accès à la catégorie A, note comminatoire rappelant l'obligation de respecter les horaires, peuvent paraître inadaptées, voire malvenues ; qu'il n'en demeure pas moins que ce comportement qui peut révéler une pathologie dans la direction des personnels relève de la critique interne de la collectivité locale, voire des procédures disciplinaires et non du juge pénal ; que le comportement d'Alexandre X... a cependant pu entraîner chez Edith Y... « une pathologie de stress post-traumatique à mettre directement en rapport avec ce qu'elle affirme avoir vécu » selon les termes du docteur C..., expert psychiatre ; que toutefois, ce retentissement est aussi dû à la personnalité même d'Edith Y... dont quelques aspects ont été ci-dessus décrits ; que le premier expert qui avait examiné la partie civile relève chez le sujet sous le coup d'une certaine impulsivité, la tendance à histrioniser certaines situations ; que le docteur C... évoquera une certaine volonté de se mettre en avant, quelques aspects de théâtralisme, « une personne soucieuse de son image, en quête de reconnaissance, de valorisation, qui, lorsqu'elle ne s'estime pas satisfaite sur ce plan, vit cela en quelque sorte comme une forme de frustration » ; que la situation médicale et psychologique d'Edith Y... ne peut ainsi s'analyser comme la preuve indiscutable d'un harcèlement moral qui en serait la cause, même partielle ;

" alors, d'une part, que le délit de harcèlement moral est constitué dès lors que la preuve est rapportée de la répétition d'agissements ayant seulement pour objet mais non nécessairement pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la victime et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les réactions du prévenu ont été excessives, qu'il ne leur était donné aucune justification quant au fond, que Edith Y... avait l'habitude de ses outrances verbales et de son caractère difficile et imprévisible et que le comportement du prévenu a pu entraîner chez la victime une pathologie de stress post-traumatique à mettre directement en rapport avec ce qu'elle affirme avoir vécu ; qu'en retenant cependant, pour relaxer Alexandre X..., que la partie civile aurait été capable de se défendre et serait habituée de longue date au comportement du prévenu, la cour d'appel qui s'est ainsi uniquement attachée à analyser le résultat du comportement du prévenu sans en rechercher l'objet, a méconnu les dispositions susvisées ;

" alors, d'autre part et en tout état de cause, que la cour d'appel a constaté que la victime avait l'habitude des outrances verbales du prévenu et de son caractère difficile et imprévisible sans exclure qu'elle ait souffert de ce comportement au cours des mois précédents, et a relevé qu'il résulte de l'expertise psychiatrique de la victime que le comportement du prévenu a pu entraîner une pathologie de stress post-traumatique à mettre directement en rapport avec ce qu'elle affirme avoir vécu ; qu'il se déduit de ces constatations l'existence d'une dégradation des conditions de travail de la victime susceptible d'altérer sa santé mentale ; qu'en estimant néanmoins que Alexandre X... pouvait être relaxé des poursuites exercées du chef de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient » ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs par lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu en l'état des éléments soumis à son examen et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

II-Sur le pourvoi d'Alexandre X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme,15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,112-1 et 222-33-2 du Code pénal,593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable de harcèlement moral à l'encontre de Rosemonde D... et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des dommages et intérêts ;

" aux motifs que l'incrimination de harcèlement moral, délit prévu et réprimé par l'article 222-33-2 du code pénal visé à la prévention, ayant été instituée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, seuls les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi sont susceptibles de recevoir cette qualification ; que les premiers de ces faits reprochés au prévenu dans son comportement envers Rosemonde D..., épouse E... sont les circonstances qui ont précédé la présentation, lors d'une réunion du 4 février 2002, du projet de site Internet culturel dont le dossier avait été préparé par celle-ci depuis plusieurs mois sans qu'elle ait pu savoir de façon claire et précise si elle serait chargée de la présentation aux élus et à la presse ; que selon les déclarations de Rosemonde D..., cette incertitude avait été accrue par la longue et pénible séance de violentes réprimandes-verbales et gestuelles-qu'elle avait subies dans le bureau du directeur le 17 janvier 2002, ces faits ne pouvant être retenus au titre de l'élément matériel du harcèlement moral en raison de leur date immédiatement antérieure à la création de cette incrimination, mais étant parfaitement admissibles pour considérer qu'elle était alors pour le moins déconcertée quant à ce qu'elle pouvait attendre du comportement de son supérieur et quant à l'attitude qu'elle devait elle-même adopter ; quant au point de savoir si, en raison de ses fonctions, elle était ou non appelée à participer aux réunions des 21 et 28 janvier 2002, Alexandre X... n'a pas nié, lors de son audition du 21 janvier 2003, ni même lors de son interrogatoire du 26 avril 2004 portant précisément sur ce point, que ces réunions de travail avaient un rapport direct avec le site Internet culturel concernant son aspect communication dont était plus spécialement chargé Eric F..., cadre en communication, qui a déclaré, lors de sa déposition du 5 mai 2003, que le travail effectué sur le site Internet Culture du Conseil Général l'avait été en commun entre Rosemonde D... et lui-même dans le cadre d'une parfaite collaboration ; qu'il est donc surprenant que la personne ayant pour mission, selon le prévenu lui-même dans son audition du 21 janvier 2003, « la mise en oeuvre de l'internet / intranet culturel au sein du Conseil Général » et qui, toujours selon Alexandre X..., participait en cette qualité aux réunions de chefs de services sans en avoir le statut, ait été écartée de ces deux réunions du mois de janvier et il est fort compréhensible qu'elle en ait éprouvé un vif désappointement ; que la réalité des circonstances dans lesquelles Rosemonde D... a eu finalement confirmation, le 31 janvier 2002, de ce qu'elle aurait à présenter le projet le 4 février suivant-réaction violente du directeur quant à la note d'information non transmise à l'intéressée-est suffisamment attestée par les déclarations circonstanciées de la partie civile et par leur rapprochement avec les autres incidents similaires ne pouvant être retenus comme éléments du délit en raison de leur antériorité à la date du 17 janvier 2002, mais étant particulièrement significatifs du comportement habituel du prévenu, imprévisible, versatile et marqué par de fréquentes violences verbales ; qu'il convient de mentionner à cet égard les déclarations de Danielle G..., épouse H... qui, étant chargée du secrétariat des chefs de services, a indiqué avoir vu Rosemonde D..., à une date non précisée mais se situant au début de l'année 2002, sortir en pleurs du bureau d'Alexandre X... qui venait de l'admonester en hurlant, ce qui l'avait, selon le témoin, « démolie » ; qu'on retiendra dans le même registre, à titre de simples renseignements mais en cohérence avec les faits rapportés par la partie civile et les autres personnes entendues, les déclarations, en date du 3 janvier 2003, de Marie-Claude B..., adjoint administratif principal, qui relate qu'un jour, au cours de l'année 2001, Rosemonde D... était ressortie très affectée, « blême et visiblement impressionnée » d'une entrevue au cours de laquelle Alexandre X... s'était montré particulièrement violent dans ses propos ; que par ailleurs, Rosemonde D... a fait état, sans être jamais expressément démentie par le prévenu, d'un comportement similaire de son supérieur à la fin du mois d'octobre 2001 où elle avait été avertie cinq jours à l'avance de ce qu'elle aurait à présenter le dossier relatif au schéma d'orientation informatique du Musée Dobree, tâche dont elle s'était néanmoins acquittée mais à l'occasion de laquelle elle avait dû subir de sa part des observations désobligeantes en présence de collègues ; qu'enfin, il a été relevé par les deux experts en psychiatrie ayant successivement procédé à l'examen de Rosemonde D... que la crédibilité de ses dires concernant les fait apparaît recevable, que son intelligence est normale, qu'elle ne présente pas de trouble de l'attention, de la mémoire et du jugement (rapport du docteur Marcel I... du 1er novembre 2003) et que sa narration faite sans passion par une personne qui n'est certainement pas inscrite dans l'affabulation et la manipulation reste en tous les cas parfaitement crédible (rapport du docteur Pierre C... du 25 mai 2004) ; qu'au vu de cet ensemble d'éléments, la réalité des faits situés par Rosemonde D... à la fin du mois de janvier 2002 est donc établie ; que s'agissant d'actes étalés sur plusieurs jours-entretien de l'incertitude, mise à l'écart des réunions préparatoires et incident du 31 janvier-la condition de répétition énoncée à l'article 222-33-2 du code pénal est d'ores et déjà remplie en ce qui concerne ces faits ; que rien ne permet, en revanche, d'attribuer la qualification d'agissements constitutifs de harcèlement au fait que, le 11 avril 2002, Alexandre X... n'ait pas présenté Rosemonde D... au président du Conseil Général, cette omission n'étant pas nécessairement motivée par une intention de nuire ; que de même, la simple allusion faite par la partie civile, dans son audition du 29 novembre 2002, à un refus opposé par son supérieur hiérarchique à une demande de formation personnelle ne peut, en l'absence de précisions sur les circonstances et la motivation de ce refus, être retenue comme l'un des faits constitutifs du harcèlement ; que par contre, dans la continuité du comportement déjà caractérisé, le fait d'avoir, au mois de juin 2002, changé l'affectation de Rosemonde D... par modification inopinée de sa fiche de poste, admissible en tant que simple erreur si celle-ci avait été rapidement reconnue, ne l'est plus lorsque le directeur laisse sans réponse, ce qu'il ne conteste pas, la demande d'explication formulée par l'intéressée ; que ce fait vient s'ajouter à la série des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la plaignante et d'altérer sa santé physique ou mentale ; que le rapport d'expertise précité du docteur I... relève que de nombreux symptômes somatiques signalés par l'intéressée (ulcère d'estomac, douleurs diffuses) s'inscrivent dans le cadre des manifestations anxieuses et dépressives pouvant être reliées aux conséquences d'un phénomène de harcèlement moral conséquent en intensité et en durée et que les éléments classiques d'un état de stress post-traumatique sont présents, c'est-à-dire, en plus des éléments des lignées anxieuses et dépressives : isolement social, syndrome de répétition, cauchemars centrés sur les faits et le harceleur ; que celui du docteur C... conclut que Rosemonde D..., épouse E... va développer une pathologie post-traumatique avec vécu dépressif, des reviviscences anxieuses d'épisodes traumatiques de sa relation avec Alexandre X... et que cette symptomatologie de stress post-traumatique est à re-situer directement dans le cadre de ce qu'elle affirme avoir vécu et subi de la part d'Alexandre X... ; que les effets des agissements du prévenu sont ainsi parfaitement caractérisés au regard des dispositions du texte visé à la prévention puisque les éléments de preuve ainsi réunis établissent la dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne victime des actes concernés et d'altérer sa santé psychique ou mentale ; que le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré Alexandre X... coupable des faits visés à la prévention et concernant Rosemonde D..., épouse E... ;

" alors, d'une part, que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que, par suite, une loi créant une nouvelle incrimination ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que pour décider qu'Alexandre X... s'était rendu coupable du délit de harcèlement moral à l'encontre de Rosemonde D..., la cour d'appel, sous couvert d'énoncer des éléments d'appréciation de son état « déconcerté quant à ce qu'elle pouvait attendre de son supérieur hiérarchique », ou d'éléments « significatifs du comportement habituel du prévenu imprévisible, versatile et marqué par de fréquentes violences verbales », ou encore de « simples renseignements mais en cohérence avec les faits rapportés par la partie civile et les autres personnes entendues », a pris en considération des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 pour caractériser « la continuité du comportement » d'Alexandre X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;

" et alors, d'autre part, que le délit de harcèlement moral implique de la part de son auteur des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les seuls faits retenus à l'encontre d'Alexandre X... consistent dans « les circonstances qui ont précédé la présentation, lors d'une réunion du 4 février 2002, du projet de site Internet culturel dont le dossier avait été préparé par Rosemonde D... depuis plusieurs mois sans qu'elle ait pu savoir de façon claire et précise si elle serait chargée de la présentation aux élus et à la presse », ces « circonstances » consistant dans le fait d'avoir « été écartée de deux réunions du mois de janvier » ce dont « il est fort compréhensible qu'elle en ait éprouvé un vif désappointement », alors « qu'elle a eu confirmation le 31 janvier 2002 de ce qu'elle aurait à présenter le projet le 4 février », cette circonstance s'ajoutant au seul fait « d'avoir au mois de juin 2002, changé l'affectation de Rosemonde D...... simple erreur si celle-ci avait été rapidement reconnue, ne l'est plus lorsque le directeur laisse sans réponse... la demande d'explication formulée par l'intéressée » ; que de tels faits imputés à Alexandre X... ne caractérisent nullement des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Alexandre X... était personnellement tenu à l'égard de Rosemonde D... de dommages et intérêts ;

" aux motifs qu'il résulte de ce qui précède que Rosemonde D..., épouse E... a subi un préjudice du fait des agissements du prévenu qui, en raison de leur nature, caractérisent une faute personnelle détachable de la fonction ;

" alors que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de l'action en réparation des conséquences d'une faute de l'agent qui n'est pas détachable du service ; que ne constitue pas une faute personnelle, détachable du service, le fait d'avoir écarté un agent du service de deux réunions et de l'avoir changée d'affectation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas caractérisé à l'encontre d'Alexandre X... une faute personnelle, détachable du service, et n'a dès lors pas légalement justifié sa décision de le déclarer personnellement responsable des conséquences de cette faute et de retenir la compétence de la juridictions de l'ordre judiciaire pour prononcer sur les dommages et intérêts " ;

Attendu que, pour condamner Alexandre X..., à des réparations civiles, l'arrêt, après avoir analysé les circonstances de la cause, énonce que les faits, en raison de leur nature, caractérisent une faute personnelle détachable de la fonction ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 500 euros la somme qu'Alexandre X... devra verser à Rosemonde D... au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82207
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2008, pourvoi n°07-82207


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82207
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