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16/01/2008 | FRANCE | N°07-60174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par accord du 3 juillet 2003, les sociétés du groupe Umanis et l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont convenu que les sociétés du groupe constituaient une unité économique et sociale dont l'effectif total était de six cent cinquante salariés, prévu l'instauration d'un comité d'entreprise unique et que chaque organisation syndicale représentative sera représentée par un délégué syndical unique sur l'ensemble de l'unité économique et sociale,

des délégués du personnel et des comités d'hygiène de sécurité et des cond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par accord du 3 juillet 2003, les sociétés du groupe Umanis et l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont convenu que les sociétés du groupe constituaient une unité économique et sociale dont l'effectif total était de six cent cinquante salariés, prévu l'instauration d'un comité d'entreprise unique et que chaque organisation syndicale représentative sera représentée par un délégué syndical unique sur l'ensemble de l'unité économique et sociale, des délégués du personnel et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail étant implantés dans trois établissements distincts, centres A, B et C ; qu'un second accord du 11 janvier 2006 est venu préciser les règles relatives au crédit d'heures et aux moyens mis à la disposition du délégué syndical ; que par lettre du 7 février 2006, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT a désigné Mme X... comme déléguée syndicale de l'unité économique et sociale, puis par lettre du 29 janvier 2007, cette même Fédération a notifié la désignation de Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale de l'établissement centre C ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et Mme Y... font grief au jugement de les avoir déboutées de leur demande reconventionnelle de reconnaissance d'un établissement distinct, d'avoir annulé en conséquence la désignation en date du 29 janvier 2007 de Mme Y... par le syndicat CGT en qualité de déléguée syndicale au sein du centre d'activités C, alors, selon le moyen :

1° / que l'accord du 3 juillet 2003 stipulait d'une part que les délégués du personnel et les membres du CHSCT seraient désignés dans le cadre de chacun des trois établissements distincts correspondant aux trois centres d'activité A, B et C et d'autre part que les parties s'entendaient pour décider que, sous réserve de dispositions plus favorables, chacune des organisations syndicales représentatives sera représentée par un délégué syndical unique sur l'ensemble de l'UES ; que l'accord du 11 janvier 2006 ne se prononçait pas sur l'existence ou non d'établissements distincts pour l'exercice du droit syndical ; qu'en affirmant qu'il était " donc constant que ces accords, qui ne reconnaissent pas la qualité d'établissements distincts aux trois centres d'activités A, B et C, présument que ces centres ne constituent pas des établissements distincts ", le tribunal a violé les accords des 3 juillet 2003 et 11 janvier 2006 et l'article 1134 du code civil ;

2° / que le cadre légal de désignation d'un délégué syndical est l'établissement et qu'il appartient au juge, saisi d'un litige portant sur la désignation d'un délégué syndical dans ce cadre, de rechercher si les critères sont ou non réunis sans pouvoir faire supporter la charge et le risque de la preuve exclusivement par l'auteur de la désignation ; qu'en constatant que le centre d'activités C occupait au moins 50 salariés mais en annulant la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement au seul motif que le syndicat CGT n'apportait pas la preuve que le centre d'activités C constituait, sous la direction d'un représentant de l'employeur, une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du code du travail ;

3° / que les critères de l'établissement distinct sont les mêmes pour les élections des délégués du personnel et la désignation des délégués syndicaux ; qu'en ne recherchant pas si la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct du centre d'activité C pour les élections des délégués du personnel et la mise en place des CHSCT ne pouvait être pris en compte pour la reconnaissance de l'existence du même établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical, le tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que les accords des 3 juillet 2003 et 11 janvier 2006 excluaient l'existence d'établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale s'agissant de la désignation des délégués syndicaux, peu important qu'ils les aient reconnus pour les délégués du personnel et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, et d'autre part, que l'effectif total du groupe était inférieur à deux mille salariés, le tribunal a exactement décidé que le syndicat intéressé était irrecevable à désigner un délégué d'établissement et à demander la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct dans le périmètre de cette désignation tout en continuant à se prévaloir des accords lui permettant d'être représenté par un délégué syndical pour l'ensemble de l'unité économique et sociale ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-15, alinéa 3, du code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a condamné le syndicat et Mme Y... aux dépens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et Mme Y... aux dépens, le jugement rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60174
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pau, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°07-60174


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60174
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