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16/01/2008 | FRANCE | N°07-13028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2008, 07-13028


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'un courrier en réponse avait été adressé le 13 août 1998 par la caisse régionale de crédit agricole aux notaires chargés de la vente de l'immeuble indivis entre les époux X...
Z... et les époux Y..., dans lequel celle-ci conditionnait son accord pour lever ses inscriptions au versement du prix pour payer notamment le prêt des époux X...
Z..., évalué à hauteur de 640 703,67 francs, et constaté que les époux Y...

n'avaient pas réagi au courrier que la caisse agricole leur avait adressé le 10 décemb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'un courrier en réponse avait été adressé le 13 août 1998 par la caisse régionale de crédit agricole aux notaires chargés de la vente de l'immeuble indivis entre les époux X...
Z... et les époux Y..., dans lequel celle-ci conditionnait son accord pour lever ses inscriptions au versement du prix pour payer notamment le prêt des époux X...
Z..., évalué à hauteur de 640 703,67 francs, et constaté que les époux Y... n'avaient pas réagi au courrier que la caisse agricole leur avait adressé le 10 décembre 1998 leur annonçant qu'après affectation du prix conformément aux rangs hypothécaires, donc en priorité sur le prêt des époux X...
Z..., ils resteraient devoir 431 155,41 francs, pas plus qu'à ceux adressés par la banque à leur notaire le 1er février 1999, ni au décompte de créance que la banque leur avait adressé directement le 11 août 1999, ce qui confirmait leur accord pour que la somme de 790 000 francs soit affectée en priorité sur le prêt des époux X...
Z..., la banque ayant conditionné son accord en vue de cette vente de gré à gré à la possibilité d'accorder cette mainlevée en percevant en priorité les sommes dues sur le prêt X...
Z..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux rangs hypothécaires, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la caisse agricole établissait l'accord des époux Y... en faveur de l'imputation qu'elle avait faite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la caisse agricole la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13028
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2008, pourvoi n°07-13028


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13028
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