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16/01/2008 | FRANCE | N°07-10936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-10936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2006) que la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados, faisant valoir que la société GAP DIS exerçant sous l'enseigne SHOPI ne respectait pas l'arrêté du 20 décembre 1996 pris par le préfet du Calvados en application de l'article L. 221-17 du code du travail et prescrivant la fermeture au public dans l'ensemble des communes du département, un jour par semaine, au choix des intéressés, de "tous les établissements, parties d'établissements,

dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2006) que la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados, faisant valoir que la société GAP DIS exerçant sous l'enseigne SHOPI ne respectait pas l'arrêté du 20 décembre 1996 pris par le préfet du Calvados en application de l'article L. 221-17 du code du travail et prescrivant la fermeture au public dans l'ensemble des communes du département, un jour par semaine, au choix des intéressés, de "tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain", a saisi le tribunal de grande instance de Caen, statuant en formation des référés, afin qu'il soit enjoint à cette société de respecter cet arrêté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GAP DIS exerçant sous l'enseigne SHOPI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 12 janvier 2006 la condamnant à se conformer aux prescriptions de l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 1996 relatif à la fermeture, un jour par semaine, des établissements vendant du pain et ce sous astreinte, alors selon le moyen, que seules, sont recevables à agir à l'encontre d'une société, qui méconnaît un arrêté préfectoral de fermeture, les organisations syndicales d'employeurs représentant la profession exercée par cette société ; qu'en l'espèce, en affirmant que les professionnels que regroupe la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados et la société GAP DIS exercent la même activité de vente de pain et ont, par rapport à ce produit la même clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 411-11 et L. 221-17 du code du travail, les intérêts des employeurs boulangers représentés par la Chambre syndicale étant manifestement distincts de ceux des magasins à commerces multiples et la nature du produit mis en cause ne pouvant conditionner la solution retenue ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société GAP DIS exerçant sous l'enseigne SHOPI, qui exploite un supermarché doté d'un terminal de cuisson de produits panifiés, exerce la même activité de vente de pain et a, par rapport à ce produit, la même clientèle que les professionnels représentés par la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados et retenu que ces derniers sont en outre concernés par l'arrêté litigieux constitutif d'une réglementation qui se rattache au droit de la concurrence autant qu'au droit du travail, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société GAP DIS exerçant sous l'enseigne SHOPI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 12 janvier 2006 la condamnant à se conformer aux prescriptions de l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 1996 relatif à la fermeture, un jour par semaine, des établissements vendant du pain et ce sous astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur la légalité d'un arrêté préfectoral ; qu'en l'espèce la cour d ‘appel ne pouvait confirmer l'ordonnance entreprise, sans rechercher si la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados exprimait la volonté de la majorité de ceux qui exercent la profession de boulangerie-pâtisserie ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail ;

2°/ que dès lors l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions patent et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que par décision du 28 mai 2003, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en annulation dirigé contre la l'arrêté du 20 décembre 1996 pris par le préfet du Calvados ; que le moyen ne peut être que rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAP DIS exerçant sous l'enseigne SHOPI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-10936
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°07-10936


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10936
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