La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°07-10088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2008, 07-10088


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2006), que la société Entreprise industrielle de construction (société EIC) a fait inscrire le 16 février 2000 une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens postérieurement vendus, en l'absence de toute procédure de purge, à M. X..., par la société civile immobilière le Grand Balcon ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière prononcée le 19 octobre 2001, le tribunal de commerce de Nice,

par jugement du 23 septembre 2002, signifié le 29 novembre 2002, a fixé la cré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2006), que la société Entreprise industrielle de construction (société EIC) a fait inscrire le 16 février 2000 une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens postérieurement vendus, en l'absence de toute procédure de purge, à M. X..., par la société civile immobilière le Grand Balcon ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière prononcée le 19 octobre 2001, le tribunal de commerce de Nice, par jugement du 23 septembre 2002, signifié le 29 novembre 2002, a fixé la créance de la société EIC ; que par lettre du 21 octobre 2002, M. Y..., liquidateur de la société venderesse, a indiqué à la société EIC qu'il la ferait figurer sur l'état des créances, pour une certaine somme à titre hypothécaire et pour le surplus, à titre chirographaire ; que par jugement du 2 décembre 2002, le tribunal, saisi par la société EIC d'une requête en omission de statuer, a complété le dispositif du jugement du 23 septembre 2002 en procédant à la ventilation de la créance de la société EIC entre créance hypothécaire et créance chirographaire ; que le 19 décembre 2002, la société EIC a fait inscrire une hypothèque définitive aux lieu et place de l'inscription judiciaire provisoire et que pour obtenir paiement de sa créance hypothécaire elle a diligenté une procédure de saisie immobilière à laquelle M. Y... s'est opposé en soulevant l'absence de force jugée du titre lors de l'inscription définitive de l'hypothèque ;

Attendu que la société EIC fait grief à l'arrêt de décider que l'inscription d'hypothèque définitive était irrégulière comme ayant été publiée avant que le titre du créancier soit passé en force de chose jugée, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une inscription d'hypothèque provisoire a été prise sans titre exécutoire, la publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois du jour où le titre constatant définitivement les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; que le jugement qui fixe le montant de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur suffit à constater les droits du créanciers en vue de l'inscription d'une hypothèque définitive, sans qu'il y ait lieu de préciser pour quel montant la créance est admise à titre hypothécaire ; qu'en affirmant néanmoins que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 23 septembre 2002, qui avait fixé la créance de la société EIC au passif de la liquidation judiciaire de la société
le Grand Balcon pour une somme déterminée, ne pouvait avoir acquis force de chose jugée par l'acquiescement du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société débitrice, dès lors qu'il ne s'était pas prononcé dans son dispositif sur la ventilation entre créance de nature hypothécaire et créance de nature chirographaire, bien que la fixation de la créance de la société EIC eût suffi à constater les droits de celle-ci pour permettre l'inscription d'une hypothèque définitive, sans qu'il fût besoin de ventiler la créance selon sa nature, la cour d'appel a violé l'article 263 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

2°/ que lorsque l'inscription d'hypothèque provisoire a été prise sans titre exécutoire, la publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois du jour où le titre constatant définitivement les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; que l'acquiescement au jugement confère force de chose jugée à celui-ci, dès lors qu'il résulte d'une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en considérant néanmoins que M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société le Grand balcon, n'avait pas acquiescé au jugement du tribunal de commerce de Nice du 23 septembre 2002 ayant fixé la créance de la société EIC pour un montant de 2 131 570,51 euros, bien qu'il eût indiqué, par lettre du 21 octobre 2002, qu'il ferait figurer la société EIC sur l'état des créances qu'il adresserait au juge-commissaire pour un montant total de 2 131 570,51 euros, conformément aux termes de ce jugement, ce qui manifestait sans équivoque sa volonté d'acquiescer à ce jugement dès le 21 octobre 2002, de sorte que l'inscription hypothécaire définitive prise par la société EIC le 19 décembre suivant n'était pas prématurée, la cour d'appel a violé les articles 263 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, 409 et 410 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le courrier de M. Y... du 21 octobre 2002 ne témoignait pas d'une volonté claire et non équivoque d'acquiescer et que celui-ci avait relevé appel de la décision du 2 décembre 2002 sans qu'aucune pièce n' établisse que cet appel avait été limité à la créance chirographaire, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'absence de ventilation entre créance hypothécaire et créance chirographaire opérée par le jugement du 23 septembre 2002, que M. Y..., liquidateur de la société civile immobilière le Grand Balcon, n'avait pas acquiescé au jugement du 23 septembre 2002 et que l'inscription d'hypothèque définitive prise le 19 décembre 2002 par la société EIC était irrégulière, en l'absence à cette date de décision passée en force de chose jugée pouvant la fonder ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société EIC à payer 500 euros à M. X... ; rejette la demande de la société EIC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2008, pourvoi n°07-10088

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 16/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-10088
Numéro NOR : JURITEXT000017964012 ?
Numéro d'affaire : 07-10088
Numéro de décision : 30800029
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-16;07.10088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award