LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-32, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que M. X..., qui a signé un contrat de préretraite choisie en application du protocole d'accord signé entre le groupe Total Fina Elf et les organisations syndicales, a quitté la société le 1er octobre 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour demander la condamnation de la société Total France (la société) au paiement d'une somme au titre de chèques-vacances ;
Attendu que pour condamner la société, l'ordonnance énonce que la décision du comité d'entreprise d'exclure une catégorie du personnel des avantages chèques-vacances ne peut la dispenser de l'application des termes de son accord au seul titre de pré-retraité ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'engagement de l'employeur d'attribuer des chèques-vacances aux salariés qui avaient accepté un départ en préretraite, l'ordonnance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Manosque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.