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16/01/2008 | FRANCE | N°06-44037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-32, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu que M. X..., qui a signé un contrat de préretraite choisie en application du protocole d'accord signé entre le groupe Total Fina Elf et les organisations syndicales, a quitté la société le 1er octobre 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour demander la condamnation de la société Total France (la société) au paiement d'une somme au titre de chèques-vacances ;
> Attendu que pour condamner la société, l'ordonnance énonce que la décision du comité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-32, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu que M. X..., qui a signé un contrat de préretraite choisie en application du protocole d'accord signé entre le groupe Total Fina Elf et les organisations syndicales, a quitté la société le 1er octobre 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour demander la condamnation de la société Total France (la société) au paiement d'une somme au titre de chèques-vacances ;

Attendu que pour condamner la société, l'ordonnance énonce que la décision du comité d'entreprise d'exclure une catégorie du personnel des avantages chèques-vacances ne peut la dispenser de l'application des termes de son accord au seul titre de pré-retraité ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'engagement de l'employeur d'attribuer des chèques-vacances aux salariés qui avaient accepté un départ en préretraite, l'ordonnance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Manosque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Manosque, 22 mai 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°06-44037

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-44037
Numéro NOR : JURITEXT000017964632 ?
Numéro d'affaire : 06-44037
Numéro de décision : 50800087
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-16;06.44037 ?
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