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16/01/2008 | FRANCE | N°06-43969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43969


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.321-4-2, 1° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, L. 122-14 du même code, les articles 1110 et 1134 du code civil ;

Attendu que M. X... a été licencié par lettre du 29 avril 2004 pour motif économique par la société Propriété familiale de Normandie qui l'employait en qualité d'attaché de direction ; que soutenant que son licenciement avait été décidé par l'employeur avant même qu'il ne lui soit notifié, le sala

rié a contesté son congédiement ; que par arrêt infirmatif la cour d'appel a fait dro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.321-4-2, 1° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, L. 122-14 du même code, les articles 1110 et 1134 du code civil ;

Attendu que M. X... a été licencié par lettre du 29 avril 2004 pour motif économique par la société Propriété familiale de Normandie qui l'employait en qualité d'attaché de direction ; que soutenant que son licenciement avait été décidé par l'employeur avant même qu'il ne lui soit notifié, le salarié a contesté son congédiement ; que par arrêt infirmatif la cour d'appel a fait droit à sa demande ;

Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'attestation remise au salarié lors de l'entretien préalable le 13 avril 2004 qui mentionne qu'un licenciement est intervenu et précise même la date à laquelle il sera notifié, le 29 avril 2004, constitue l'acte par lequel l'employeur a rompu le contrat de travail qui le liait au salarié, et que si les salariés étaient à l'époque invités à communiquer à l'ASSEDIC l'attestation employeur litigieuse, jointe au dossier d'accès au plan d'aide au retour à l'emploi (PARE), alors en vigueur, pendant leur préavis, aucune disposition n'imposait qu'elle leur soit remise le jour même de l'entretien ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la remise de l'attestation litigieuse ne procédait pas d'une erreur commise par l'employeur dans l'interprétation du texte relatif au (PRE PARE), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43969
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°06-43969


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43969
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