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16/01/2008 | FRANCE | N°06-40814;06-41386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40814 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 06-40.814 et n° J 06-41.386 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de déléguée médicale par les laboratoires Biopharma le 1er juillet 1985, a été licenciée le 4 juillet 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'employeu

r à lui payer une somme au titre des visites supplémentaires, et les congés payés afférents,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 06-40.814 et n° J 06-41.386 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de déléguée médicale par les laboratoires Biopharma le 1er juillet 1985, a été licenciée le 4 juillet 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre des visites supplémentaires, et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, la salariée, visiteur médical, faisait valoir qu'elle avait effectué des visites en plus du nombre mensuel fixé par la convention collective applicable, en partie parce que la direction de la société Biopharma avait imposé une sélection restrictive des médecins à visiter ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, au vu des seuls éléments produits aux débats par celle-ci, jugés insuffisamment probants, sans rechercher si la société Biopharma avait assumé pour sa part le fardeau de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

2°/ qu'en écartant l'existence en l'espèce d'une pratique de sélection restrictive des visites dont pourrait se prévaloir Mme X... au soutien de ses demandes, au motif que cette sélection n'avait fait l'objet "d'aucun accord particulier écrit", cependant que l'article 4 de l'avenant II de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, relatif aux visiteurs médicaux, ne prévoit nullement la rédaction d'un tel écrit à peine de rejet des demandes des salariés visant à voir reconnaître l'existence de cette pratique, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention collective une condition qu'elle ne contenait pas, a violé ce texte par fausse application ;

3°/ que la notion de "sélection restrictive" ne fait l'objet d'aucune définition légale, réglementaire ou conventionnelle ; qu'en estimant que la société Biopharma n'avait imposé à Mme X... aucune pratique de sélection restrictive des visites, la politique commerciale des "cibles prioritaires" ou des "priorités" ne pouvant être assimilée à une telle pratique, cependant que le choix de cibles prioritaires dans la clientèle médicale implique nécessairement une pratique de sélection des visites, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de l'avenant II de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, relatif aux visiteurs médicaux ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée, qui alléguait s'être vue imposer une sélection restrictive des visites au sens de la convention collective applicable, ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel qui a alloué à la salariée des congés payés sur primes de soirées et sur primes bimestrielles sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'il convenait de distinguer entre ces primes, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a confirmé la condamnation de l'employeur à payer à la salariée des congés payés sur les primes bimestrielles et sur les primes de soirées (RELEMS), l'arrêt rendu le 5 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°06-40814;06-41386

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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-40814;06-41386
Numéro NOR : JURITEXT000017964563 ?
Numéro d'affaires : 06-40814, 06-41386
Numéro de décision : 50800044
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-16;06.40814 ?
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