LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en constatant que le devis du 6 mars 2000 de la société Beneix, visé par la lettre d'engagement, précisait pour chacune des prestations le prix global des travaux hors taxes, que les quantités avaient été préalablement calculées par l'entreprise et que celle ci s'était engagée sur une somme nette et non révisable, la cour d'appel, sans dénaturation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beineix-Leclère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Beineix-Leclère à payer au syndicat des copropriétaires 6-16 allée Molière à Colombes la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.