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15/01/2008 | FRANCE | N°07-82661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 07-82661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Rozenn,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2007, qui, pour discrimination syndicale, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale, défau

t de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rozenn X... coupa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Rozenn,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2007, qui, pour discrimination syndicale, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rozenn X... coupable de discrimination syndicale, et l'a condamnée pénalement et civilement ;

"aux motifs que, … reste en litige la question suivante :
l'avertissement du 22 mars 2000 et la procédure de licenciement sont-ils constitutifs de discrimination syndicale… ; que Nathalie Y... a interpellé Rozenn X... sur le harcèlement et les discriminations d'Evelyne Z... à son égard… en ne prenant pas les dispositions de nature à faire cesser le trouble subi par Nathalie Y... dans l'exercice de son mandat syndical, alors qu'elle en était parfaitement informée, Rozenn X... a contribué à la dégradation de l'état de santé de Nathalie Y..., qui est la cause de son licenciement ; que le licenciement apparaît comme la cause directe du harcèlement et des discriminations syndicales dont Nathalie Y... a été victime de la part de son employeur ;

"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, comporter les motifs suffisants, justifiant la condamnation prononcée, et répondre aux conclusions des parties constituant un système de défense ; que la discrimination syndicale est définie par l'article L. 412-2 du code du travail, comme étant le fait pour l'employeur d'arrêter ses décisions concernant le salarié en prenant en considération son appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en déclarant la prévenue coupable de discrimination syndicale en raison du licenciement de la partie civile, déléguée syndicale et conseillère prud'homale, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail en raison de l'inaptitude de la salariée constatée par le médecin du travail, la régularité du licenciement n'ayant pas été contestée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre également à l'argumentation de l'employeur qui soutenait que l'avertissement du 22 mars 2000, bien qu'annulé par la juridiction prud'homale, n'avait pas été arrêté en considération de l'appartenance syndicale ou de l'activité syndicale de la salariée, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale» ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Rozenn X... devra payer à chacune des parties civiles, Nathalie Y..., le syndicat CFDT des services de la Vendée et l'union départementale CFDT de la Vendée, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82661
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2008, pourvoi n°07-82661


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82661
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