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15/01/2008 | FRANCE | N°07-81322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 07-81322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ OTECH, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Benoît X... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 1293 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque d

e base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Benoît X... des fins de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ OTECH, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Benoît X... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 1293 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Benoît X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et a, en conséquence, débouté la société Otech de ses demandes formulées au titre de la réparation du préjudice civil ;

"aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier, que sur le montant du marché Docefran (870 455 francs) seule la somme de 220 000 francs aurait été encaissée par le prévenu, dirigeant de la société Irritec, intervenue comme intermédiaire, somme sur laquelle Benoît X... prétend avoir reversé à Otech SA une somme de 51 000 francs le 19 septembre 1996, puis le 12 février 1997, 5 000 dollars, soit 28 291 francs, conservant par devers lui 141 500 francs, en raison de sommes dues sur des versements Coface au titre de l'assurance prospect, et que Otech SA s'est abstenue de reverser à Irritec ; que la partie civile conteste déjà que seuls ces 220 000 francs aient été versés par le client, qui avait traité directement avec elle ; qu'il apparaît cependant qu'à l'époque, Benoît X..., en sa double qualité de salarié de Otech SA, et responsable de la filiale Irritec, est intervenu dans l'opération, au moins au niveau des règlements du client roumain ; que des courriers de Docefran confirment la volonté de ce client de négocier par l'intermédiaire d'Irritec, y compris lorsqu'il s'est agi de solder l'opération ; que la prétention du prévenu de défalquer du montant du marché une commission au profit de l'intermédiaire, ou remise de l'ordre de 40 % ne peut être écartée dès lors que cette pratique était à l'évidence courante (déclarations de la comptable, pièces relatives aux opérations traitées par Irritec, société italienne, dirigée par le nouveau président directeur général de Otech SA) ; que l'affectation des sommes reversées (51 000 francs + 5 000 dollars) à ce contrat non plus que l'erreur d'affectation en comptabilité ne sont pas non plus exclues par l'enquête ; qu'en sorte, il ne subsisterait, à charge d'abus de confiance contre le prévenu, que la somme de 141 000 francs ; que la mauvaise foi de Benoît X... n'est cependant pas établie quant à son refus de reverser cette somme, dès lors d'une part qu'il prétend à une dette supérieure de sa société sur Otech SA au titre de remboursements Coface, d'autre part que le président directeur général de la société d'alors, dont la responsabilité pénale n'a pas été recherchée pour cette opération, par ailleurs condamné pour d'autres chefs par la décision dont appel, atteste de la régularité des opérations intervenues à l'époque, sur ce marché Docefran, entre la société partie civile et celle du prévenu ;

"alors que, en premier lieu, la mauvaise foi est nécessairement incluse dans la constatation du détournement constitutif d'abus de confiance ; que l'arrêt qui constate que le prévenu a délibérément utilisé des fonds à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée, ne peut, sans se contredire, décider qu'en l'absence de mauvaise foi, l'infraction n'est pas caractérisée ; que, pour prononcer la relaxe de Benoît X... et ainsi débouter la partie civile de ses prétentions, la cour d'appel après avoir écarté au bénéfice du doute l'encaissement par le prévenu de diverses sommes au titre du contrat passé avec la société Docefran, a constaté que restait à charge d'abus de confiance l'encaissement indu par le prévenu de la somme de 141 000 francs, ainsi que «son refus de reverser cette somme » qu'il ne détenait que comme «intermédiaire» ; qu'ayant ainsi constaté que le prévenu avait délibérément utilisé des fonds à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, décider qu'en l'absence de mauvaise foi, l'infraction d'abus de confiance n'était pas caractérisée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui s'est contredite a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, en deuxième lieu, l'exception prise de la compensation opposée à une poursuite du chef d'abus de confiance ne saurait être admise pas plus que l'exercice du droit de rétention, dès lors qu'ils tendent à justifier le défaut de restitution d'une chose dont le propriétaire, au terme de l'article 1293 du code civil, a été injustement dépouillé ; que la cour d'appel a toutefois retenu, toutefois que la mauvaise foi de Benoît X... n'est pas établie quant à son refus de reverser cette somme, dès lors qu'il prétend à une dette supérieure de sa société sur Otech SA au titre de remboursements Coface ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a accueilli l'exception de compensation et à tout le moins l'efficacité du droit de rétention pour justifier le défaut de restitution d'une somme dont le propriétaire, la société Otech, avait injustement été dépouillé au sens de l'article 1293 du code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, en troisième lieu, l'assentiment des organes dirigeants d'une personne morale à des opérations qui constituent des abus de confiance à son préjudice, ne saurait effacer le caractère délictueux des détournements ; que, pour écarter la qualification d'abus de confiance, s'agissant du détournement de la somme de 141 000 francs, la cour d'appel retient que la mauvaise foi de Benoît X... n'est pas établie quant à son refus de reverser cette somme, dès lors que «le président directeur général de la société d'alors, dont la responsabilité pénale n'a pas été recherchée pour cette opération, par ailleurs condamné pour d'autres chefs par la décision dont appel, atteste de la régularité des opérations intervenues à l'époque, sur ce marché Docefran, entre la société partie civile et celle du prévenu» ; qu'en admettant ainsi que l'assentiment du président directeur général de l'époque de la société Otech effaçait le caractère délictueux du détournement opéré par Benoît X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Benoît X... est poursuivi pour avoir détourné au préjudice de la société Otech, son employeur, notamment, une somme de 220 000 francs à l'occasion d'une vente effectuée auprès d'un client étranger, par l'intermédiaire d'une société que le prévenu avait été chargé de constituer et dont il assurait la gérance ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant retenu la culpabilité de Benoît X..., et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé que celui-ci avait refusé de reverser à la partie civile une somme de 141 500 francs qu'il détenait en tant qu'intermédiaire et qu'il reconnaissait avoir utilisée à d'autres fins, retient que sa mauvaise foi n'est pas établie, "dès lors qu'il prétend à une dette supérieure de sa société sur Otech SA au titre des remboursements Coface" ; que les juges ajoutent que l'ancien président de la société Otech "atteste de la régularité des opérations intervenues à l'époque entre la société partie civile et celle du prévenu" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs insuffisants et, notamment, sans rechercher si la créance invoquée par le prévenu au soutien de l'exception de compensation était certaine, liquide et exigible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 1er février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Benoît X... devra payer à la société Otech au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81322
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2008, pourvoi n°07-81322


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81322
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