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15/01/2008 | FRANCE | N°07-12918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 07-12918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... épouse Y..., que le pourvoi incident relevé par M. Z... et le pourvoi incident relevé par la société Generali Assurances Vie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale financière et économique, 23 juin 2004, n° 01-01.074) que le 30 mai 1989, la société d'assurances Generali a nommé M. Z... agent général non exclusif sur le département des Alpes-maritimes ; que le 11 décembre 1991, ce dern

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... épouse Y..., que le pourvoi incident relevé par M. Z... et le pourvoi incident relevé par la société Generali Assurances Vie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale financière et économique, 23 juin 2004, n° 01-01.074) que le 30 mai 1989, la société d'assurances Generali a nommé M. Z... agent général non exclusif sur le département des Alpes-maritimes ; que le 11 décembre 1991, ce dernier a confié à Mme X... épouse Y..., (Mme Y...) un mandat de sous-agent prévoyant le paiement d'une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses activités ; que le 20 octobre 1993, Mme Y... a été nommée, par la société Generali, agent général sur le même secteur que celui confié à M. Z... ; que le 23 novembre 1993, celui-ci a révoqué le mandat de sous-agent de Mme Y..., offrant de régler le solde de son compte et l'indemnité compensatrice ; qu'invoquant une campagne de dénigrement à son encontre, Mme Y... a fait assigner M. Z... aux fins de voir cesser celle-ci et en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que M. Z... a, pour sa part, assigné la société Generali en responsabilité, en cessation des relations contractuelles entre cette compagnie et Mme Y..., et en réparation de son préjudice ; que les instances ayant été jointes, M. Z... a réclamé qu'il soit ordonné à Mme Y... de cesser de démarcher sa clientèle pendant trois ans et qu'elle soit condamnée à des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Z... :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait à Mme Y... la somme de 31 241,21 francs à titre de commissions et d'en avoir tenu compte dans la liquidation des droits respectifs des parties, alors selon le moyen, qu'en statuant ainsi, quand le dispositif des dernières conclusions récapitulatives de Mme Y... ne demandait aucune condamnation de ce chef à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de M. Z... :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Generali :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme Y... et la société Generali sont tenues in solidum de réparer le préjudice subi par M. Z..., la cour d'appel retient que les pièces relatives aux clients de M. Z... apportés par Mme Y..., et qui ont contracté avec cette dernière après sa nomination comme agent général, ne permettent pas pour l'essentiel de déceler les circonstances exactes dans lesquelles les nouveaux contrats ont été conclus, l'absence de preuve interdisant de retenir le rôle causal d'une manoeuvre déloyale de Mme Y..., sauf pour les contrats conclus en 1993 et 1994, par présomption d'utilisation du fichier de l'ancien mandant en raison de la proximité des dates, mais sous réserve des relations personnelles anciennes et amicales entretenues par l'intéressée avec certains des clients concernés ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont dubitatifs et contradictoires la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

REJETTE le pourvoi incident relevé par M. Z... ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 7 avril 1998 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat d'agent général conclu entre Mme Y... et la société Generali , l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12918
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2008, pourvoi n°07-12918


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Peignot et Garreau, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12918
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