LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré statuant sur contredit (Paris,20 décembre 2006), que la société Lazard frères a été engagée par M. X... pour l'assister comme conseil financier dans la cession de sa participation majoritaire dans le capital de la société Ioltech ; que la société Lazard frères l'ayant assigné en paiement d'honoraires devant le tribunal de commerce de Paris, M. X... a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de La Rochelle ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, alors, selon le moyen :
1° / qu'un acte accompli par un non-commerçant ne devient un acte de commerce que lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à celui-ci ; qu'en jugeant que le contrat du 8 octobre 2003 conclu entre la société Lazard frères et M. X..., dont l'objet était " d'assister en qualité de conseil financier exclusif " ce dernier " dans le cadre d'un projet de cession de (sa) participation " majoritaire dans la société Ioltech, était un acte de commerce, sans à aucun moment dire en quoi cette convention, dont l'exécution n'a en définitive pas permis la réalisation de l'opération projetée, aurait été indispensable à la réalisation de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce ;
2° / qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose, ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; qu'en jugeant que le tribunal de commerce de Paris est territorialement compétent, en, vertu de l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas contesté que certaines des prestations de service convenues ont été exécutées dans son ressort, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si les prestations accomplies à Paris n'avaient pas été résiduelles, les prestations principales alléguées par la société Lazard frères ayant été accomplies à La Rochelle et à Lyon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la mission confiée à la société Lazard frères était préparatoire à la cession envisagée du contrôle de la société Ioltech, dont il n'était pas contesté qu'elle revêtait un caractère commercial, l'arrêt retient que cette mission était exclusivement affectée à la réalisation de la convention principale constituant sa cause ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé par motifs adoptés que les prestations consistaient en un travail d'étude et de présentation de la société, l'approche des repreneurs potentiels, la mise en contact de ces repreneurs avec le client ainsi que l'organisation de l'opération de cession, et retenu par motifs adoptés que, pour l'essentiel, à l'exception des " managements presentations ", ces opérations avaient été effectuées à Paris où avaient eu lieu la plupart des rencontres, l'arrêt a fait la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Lazard frères la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.