La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2008 | FRANCE | N°06-45787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2008, 06-45787


Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° T 06-45.787

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine de la chambre sociale en rectification de l'arrêt n° 2695 F-D rendu le 13 décembre 2007, dans le litige opposant la société Etude diffusion, dont le siège est 3 rue Gustave Eiffel, 91919 Bondoufle cedex 9,
à M. Patrice X..., domicilié ..., défendeur à la cassation,
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller référendaire, et après en avoir

immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civ...

Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° T 06-45.787

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine de la chambre sociale en rectification de l'arrêt n° 2695 F-D rendu le 13 décembre 2007, dans le litige opposant la société Etude diffusion, dont le siège est 3 rue Gustave Eiffel, 91919 Bondoufle cedex 9,
à M. Patrice X..., domicilié ..., défendeur à la cassation,
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom de l'avocat du défendeur au pourvoi et qu'il y a lieu de réparer cette erreur comme suit :
page 2 : ajouter après les observations de Me de Nervo, avocat de la société Etude diffusion : " les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..." ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 2695 F-D sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du 15 janvier deux mille huit ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Capitaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Foerst, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45787
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2008, pourvoi n°06-45787


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45787
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award