LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'après avoir exactement retenu que le contrat liant les parties n'était pas un marché à forfait, et constaté que la société Eurovia Bourgogne, spécialisée en matière de réalisation de chaussée, n'avait pas, avant d'établir son devis, vérifié la portance de la chaussée sur laquelle elle avait prévu d'établir son enrobé, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci avait ainsi manqué aux règles de l'art et commis une faute justifiant la résiliation de la convention à ses torts ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant caractérisé la faute de la société Eurovia Bourgogne dans l'établissement du devis incomplet, la cour d'appel a pu en déduire le défaut de fondement de la demande de supplément de prix formée par cette société pour travaux supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurovia Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurovia Bourgogne à payer à la société Congy Marc la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.