LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Mutuelle des architectes français et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes dès lors qu'elle retenait que les désordres trouvaient leur origine dans les mouvements différentiels des sols d'assise de l'extension réalisée, et a exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, qu'il appartenait à l'architecte chargé d'une mission complète de s'assurer de l'état des sols et de vérifier leur résistance à la construction projetée, a pu retenir que le devoir de conseil de celui-ci s'opposait à ses recours en garantie, compte tenu de ses compétences par rapport à celles pesant sur le bureau d'études et l'entrepreneur aux missions limitées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Ingénierie 84 et la SMABTP la somme de 2 000 euros, ensemble, et aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... et de la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.