LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 18 avril 2007 et 10 octobre 2007, la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Sairgroup AG, M. X..., en qualité de liquidateur des sociétés Sairgroup AG et Sairlines AG, la société Sairlines AG et M. Y..., ès qualités contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 13 septembre 2006, au profit de la société Flightlease Ireland LTD M. Z..., ès qualités, M. A..., ès qualités, la société Swissport international LTD, la société Atrib group AG, M. B..., ès qualités, la société Swissair Schweizerische Lutfverkehr Aktiengesellschaft, M. X..., en qualité de liquidateur de la société Swissair Schweizerische, la société Swisscargo AG, la société Transliq, ès qualités, la société Flightlease AG, M. X..., en qualité de liquidateur de la société Flightlease AG, la société Swiss international Air Lines, la société Holco, M. D..., ès qualités et M. E..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 24 septembre 2007 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS ;
DONNE ACTE aux demandeurs de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. D..., ès qualités et de M. E..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.