LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société d'équipement du département de la Haute-Savoie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parcelles expropriées étaient situées à la périphérie immédiate du centre ville, à proximité d'équipements collectifs, la cour d'appel, qui en a déduit que cette situation conférait à ces parcelles un caractère privilégié et choisi, parmi les éléments de comparaison qui lui étaient proposés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'équipement du département de la Haute-Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'équipement du département de la Haute-Savoie, et la condamne à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.