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15/01/2008 | FRANCE | N°06-18831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 06-18831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 2006), que M. X... (le pharmacien) a conclu avec la société Concept electronic canadien (la société CEC) un contrat d'achat d'espace publicitaire lui garantissant le versement d'un loyer trimestriel de 1 600 francs, en contrepartie de la cession d'espaces sur des disquettes, fournies par cette société CEC, destinées à alimenter un système de diffusion de messages publicitaires dans sa pharmacie ; que, pour le financement du matéri

el, également fourni par la société CEC, et destiné à permettre cette di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 2006), que M. X... (le pharmacien) a conclu avec la société Concept electronic canadien (la société CEC) un contrat d'achat d'espace publicitaire lui garantissant le versement d'un loyer trimestriel de 1 600 francs, en contrepartie de la cession d'espaces sur des disquettes, fournies par cette société CEC, destinées à alimenter un système de diffusion de messages publicitaires dans sa pharmacie ; que, pour le financement du matériel, également fourni par la société CEC, et destiné à permettre cette diffusion, M. X... a souscrit auprès de la société Locam un contrat de crédit-bail prévoyant le versement d'un loyer mensuel de 1 780 francs ; que la société CEC ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, le pharmacien a agi en résiliation du contrat d'achat d'espace publicitaire et en résiliation consécutive du contrat de crédit-bail ;

Attendu que la société Locam fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation du contrat de financement liant une société de crédit-bail à un utilisateur de services de publicité télématique peut être prononcée comme conséquence de la résiliation du contrat d'achat d'espace publicitaire conclu avec un tiers lorsque les deux contrats sont indivisibles ; que l'indivisibilité des contrats suppose que le contrat d'achat d'espace de publicité ait constitué la cause subjective du contrat de crédit-bail ; qu'en retenant l'existence d'une indivisibilité entre le contrat de financement et le contrat d'achat d'espace de publicité ait constitué la cause subjective du contrat de crédit-bail ; qu'en retenant l'existence d'une indivisibilité entre le contrat de financement et le contrat d'achat d'espace publicitaire, alors que les termes du premier excluaient que la cause du contrat de financement puisse résider dans la destination assignée par le locataire au matériel choisis par lui, les juges du fond violent l'article 134 du code civil ;

2°/ que la résiliation du contrat de financement liant une société de crédit-bail à un utilisateur de services de publicité télématique peut être prononcée comme conséquence de la résiliation du contrat d'achat d'espaces publicitaires conclu avec un tiers lorsque les deux contrats sont indivisibles ; que l'indivisibilité des contrats suppose que le contrat d'achat d'espace de publicité ait constitué la cause subjective du contrat de crédit-bail ; que le contrat d'achat d'espace publicitaire ne constitue la cause subjective du contrat de crédit-bail que si les deux parties au contrat de crédit-bail ont envisagé le premier contrat comme but contractuel ; qu'ainsi, les juges du fond ne peuvent retenir l'interdépendance des contrats sans caractériser la connaissance qu'avait le crédit-bailleur de l'existence du contrat "d'achat d'espace publicitaire" et de l'importance qu'avait ce contrat pour le crédit-preneur, voire même sans relever l'accord du crédit-bailleur au montage contractuel envisagé par le crédit-preneur ; qu'en retenant pourtant l'indivisibilité des contrats, aux termes de motifs insusceptibles de caractériser la conscience qu'avait la société Locam du lien existant entre ces deux contrats dans l'esprit du crédit-preneur, les juges du fond ne mettent pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle et privent leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, violé ;

3°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'ils doivent en particulier préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant que pour la société Locam, l'opération constituait nécessairement un ensemble indissociable dans la mesure où le contrat de crédit-bail et le contrat de prestations de services avaient été proposés à M. X... par un mandataire commun aux sociétés Locam et CEC, sans préciser les éléments qui l'autorisaient à retenir que la société Locam avait donné mandat au commercial de la société CEC pour la représenter, les juges du fond méconnaissent les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, violé ;

4°/ que la résiliation du contrat de financement liant une société de crédit-bail à un utilisateur de services de publicité télématique peut être prononcée comme conséquence de la résiliation du contrat d'achat d'espace publicitaire conclu avec un tiers lorsque les deux contrats sont indivisibles ; que si l'indivisibilité des contrats peut être déduite de la nature du matériel donné à bail, c'est à la seule condition que la spécificité de ce matériel interdise d'en faire usage autrement que dans le cadre du contrat d'achat d'espace publicitaire conclu parallèlement au contrat de crédit-bail ; qu'en retenant pourtant l'indivisibilité des contrats de financement et d'achat d'espace publicitaire conclus par le pharmacien respectivement avec la société Locam et la société CEC, aux seuls motifs que la société CEC et M. X... étaient juridiquement convenus que la première aurait l'exclusivité de fourniture des disquettes, et sans rechercher si cette exclusivité juridique était justifiée par l'impossibilité matérielle de diffuser des messages à partir d'un autre support, la cour d'appel prive de plus fort son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5°/ que, s'il appartient aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties et de déterminer le sens et la portée des conventions, ils ne peuvent refuser d'appliquer les clauses du contrat lorsqu'elles sont claires et précises ; que l'article 7 des conditions générales du contrat de crédit-bail signé entre la société Locam et M. X... stipule in fine que "par dérogation aux dispositions de l'article 1724 du code civil, le locataire renonce à demander au loueur toute indemnité ou diminution de loyer si pour une raison quelconque le matériel devenait temporairement ou définitivement inutilisable" ; qu'en refusant de faire application de cette clause, aux motifs erronés qu'elle vise seulement l'hypothèse d'un mauvais fonctionnement du matériel loué en cours de contrat, les juges du fond violent l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le bon de commande lie les deux contrats entre eux, en établissant, dès le départ des transactions, les conditions financières des deux contrats, qui ont été proposés à la signature du pharmacien par la même personne, mandataire commun des sociétés Locam et CEC, pour une durée identique et à des dates très proches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer aux recherches inopérantes visées au moyen, et qui pouvait se borner à constater l'existence d'un mandat, qui n'était pas contestée, a souverainement retenu l'intention commune des trois parties en cause de rendre leurs conventions indivisibles ;

Et attendu, en second lieu, que le contrat de crédit-bail se bornant à exclure toute indemnité ou réduction de loyer, par dérogation à l'article 1724 du code civil, la cour d'appel n'en a pas dénaturé les termes en retenant, par une interprétation souveraine de cette convention, qui n'était ni claire, ni précise, que cette stipulation n'avait pas pour objet de régler entre les parties les conditions de la résiliation, et ne visait que les situations liées au fonctionnement du matériel loué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société Locam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18831
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2008, pourvoi n°06-18831


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18831
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