La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2008 | FRANCE | N°06-17393

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 06-17393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Margottin-Bach de son intervention en qualité de liquidateur de la société Technic radiotéléphone ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2006), que la Société française de radiotéléphone (SFR) a conclu en 1996 avec la société Technic radiotéléphone (la société TRT) un "contrat partenaire" confiant à cette dernière la diffusion de produits et services de téléphonie ainsi que des tâches relatives aux abonnements à ces services,

le partenaire s'engageant à vendre les appareils téléphoniques nécessaires à l'utilisation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Margottin-Bach de son intervention en qualité de liquidateur de la société Technic radiotéléphone ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2006), que la Société française de radiotéléphone (SFR) a conclu en 1996 avec la société Technic radiotéléphone (la société TRT) un "contrat partenaire" confiant à cette dernière la diffusion de produits et services de téléphonie ainsi que des tâches relatives aux abonnements à ces services, le partenaire s'engageant à vendre les appareils téléphoniques nécessaires à l'utilisation de ces services, essentiellement sous forme de "packs SFR" comprenant un abonnement et un téléphone portable vendu pour un franc, et à faire en sorte que les abonnements souscrits dans son point de vente soient constitués à 80 % de services SFR, sa rémunération étant composée d'une partie forfaitaire fixe, fonction du nombre d'abonnements SFR souscrits par son intermédiaire, et d'une rémunération variable, assise sur le chiffre d'affaires généré par ces abonnements ; que cette convention étant conclue pour deux ans, puis tacitement renouvelable par période d'un an, SFR a notifié en 2003 sa décision de ne pas la renouveler ; que la société TRT l'a assignée en paiement d'une indemnité pour perte de clientèle ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle faisait valoir que la vente à un prix dérisoire du matériel téléphonique lié à l'abonnement avait pour contrepartie l'obligation pour SFR de lui verser une subvention afin d'éviter que la vente du mobile soit faite à perte ; qu'en se bornant à énoncer que cette circonstance n'était pas "source de droits" et ne pouvait dès lors conférer à la vente de "packs SFR" le caractère d'une opération indivisible associant la vente du téléphone et la souscription de l'abonnement, sans rechercher si, dès lors que le prix du matériel téléphonique était entièrement pris en charge par SFR, l'économie globale de l'opération n'impliquait pas que les contrats passés entre l'abonné, le distributeur et SFR formaient un ensemble contractuel unique et indivisible, ayant pour conséquence de rattacher le client, au moins pour partie, au distributeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1218 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel, qui constate elle-même que, sur le fondement du "contrat partenaire", l'entreprise TRT diffusait les offres d'abonnement SFR auprès de ses clients, auxquels elle vendait des terminaux, se devait de rechercher si la rupture des relations contractuelles n'avait pas eu pour conséquence de lui faire perdre l'essentiel de la clientèle qu'elle avait constituée et qui lui était commune avec SFR ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

Mais attendu que, hors les situations régies par une loi spéciale, un contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par l'une des parties à l'autre, trois mois au moins avant la fin de la période annuelle en cours, et qui s'est effectivement poursuivi au-delà de la période initialement convenue, conserve le caractère de contrat à durée déterminée, ce dont il suit que, sauf abus, le refus de son renouvellement n'ouvre pas droit à indemnité ; qu'ayant constaté que la société SFR avait respecté les règles prévues au contrat et qu'aucun abus de droit n'était démontré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à la recherche inopérante visée à la première branche du moyen, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TRT et la SCP Margottin-Bach, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17393
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2008, pourvoi n°06-17393


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17393
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award