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15/01/2008 | FRANCE | N°06-15211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 06-15211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pharmacie Pliez, pharmacien, a conclu avec la société Concept électronic canadien (la société CEC) un contrat portant sur la fourniture d'un matériel d'affichage programmable permettant de diffuser des messages publicitaires ou informatifs périodiquement actualisés au moyen de disquettes fournies par cette société, ainsi qu'un contrat d'achat d'espaces publicitaires, aux termes duquel celle-ci s'engageait à lui rétrocéder une rémunération, contre la c

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pharmacie Pliez, pharmacien, a conclu avec la société Concept électronic canadien (la société CEC) un contrat portant sur la fourniture d'un matériel d'affichage programmable permettant de diffuser des messages publicitaires ou informatifs périodiquement actualisés au moyen de disquettes fournies par cette société, ainsi qu'un contrat d'achat d'espaces publicitaires, aux termes duquel celle-ci s'engageait à lui rétrocéder une rémunération, contre la cession d'un certain nombre "d'espaces-temps" sur chaque disquette, et à rétribuer ses opérations de parrainage ; que le pharmacien a parallèlement souscrit auprès de la société Barclays bail un contrat de crédit-bail portant sur le financement de ce matériel d'affichage, moyennant le paiement de loyers mensuels ; que la société CEC ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Pharmacie Pliez, arguant de l'inexécution par cette société de ses obligations contractuelles concernant la fourniture des disquettes et le versement de rémunérations convenues, a assigné ses cocontractants en résiliation des contrats de vente et de prestation de services, ainsi qu'en résiliation, par voie de conséquence, du contrat de crédit-bail, en faisant valoir que ce dernier était indivisible des autres conventions ; que la société Barclays Bail a reconventionnellement réclamé paiement des sommes prévues au contrat de crédit-bail ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Pharmacie Pliez fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail en conséquence de la résiliation des conventions passées avec la société CEC concernant l'achat d'espace publicitaire, l'étude de marché et les services de parrainage, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle faisait valoir qu'elle n'avait acquis un matériel d'affichage électronique programmable auprès de la société CEC et n'avait souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Barclays bail qu'en considération de la prestation de service offerte par la société CEC, d'une part, et de la rétrocession financière promise par celle-ci destinée à compenser le coût du crédit-bail, d'autre part, de sorte que ces contrats de vente, de crédit-bail et d'achat d'espace publicitaire étaient indivisibles ; qu'en se bornant néanmoins à retenir l'objet distinct des conventions, la différence entre le montant des redevances et celui des loyers de crédit-bail, l'ignorance supposée du crédit-bailleur du contenu du contrat d'achat d'espace publicitaire, l'absence de rapport juridique entre les sociétés CEC et Barclays bail et l'absence de volonté, de la part de la société Barclays bail, de lier la validité de la location à celle des autres conventions engageant seulement la société CEC, pour affirmer que les engagements financier pris par la société CEC en faveur du pharmacien étaient indépendants du contrat de vente et en déduire que le non-respect par la société CEC de ces engagements n'entraînait pas la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter le moyen soutenu par le pharmacien à l'appui de sa prétention invoquant l'indivisibilité entre les diverses conventions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil ;

2°/ que l'aveu judiciaire ne peut avoir pour objet qu'un point de fait, et non point un point de droit ; qu'en affirmant néanmoins que la société Pharmacie Pliez avait admis que les "conventions spéciales" et le contrat de crédit-bail étaient divisibles, la cour d'appel qui a retenu à son encontre un aveu sur un point de droit, a violé l'article 1356 du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en considérant néanmoins qu'en levant l'option d'achat du matériel, la société Pharmacie Pliez avait tacitement renoncé à se prévaloir de l'indivisibilité des "conventions spéciales" et du contrat de crédit-bail, sans caractériser un acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de l'indivisibilité des conventions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que les pièces produites ne mettaient en évidence aucun élément pouvant impliquer l'organisation préalable d'une collaboration entre le représentant de la société prestataire de services et le crédit-bailleur, ou au moins la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité, et sa volonté de consentir son financement en considération des engagements pris en faveur du pharmacien par le fournisseur, la cour d'appel a souverainement estimé que les parties n'avaient pas l'intention commune de rendre leurs accords indivisibles ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu un aveu, mais seulement examiné le comportement du preneur a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs contestés par la troisième branche du moyen ,dès lors qu'elle a écarté l'indivisibilité de ces conventions ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces trois branches ;

Mais sur le moyen, pris en sa dernière branche :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à la résiliation du contrat de vente de matériel et de fourniture de disquettes, et par voie de conséquence, à celle du contrat de crédit-bail, l'arrêt retient que ce contrat et la prestation de services relative à la fourniture des disquettes mensuelles nécessaires à l'approvisionnement du matériel en données informatiques, objet de l'une des clauses du contrat de vente du matériel, était indivisible, que la société Pharmacie Pliez avait reçu une offre de reprise du service des disquettes, à l'origine de la cessation de l'approvisionnement du matériel en disquettes, et qu'elle ne pouvait donc s'en prévaloir pour obtenir la restitution du contrat de vente, et par voie de conséquence, celle du contrat de crédit-bail ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que, dans le contrat conclu avec la société CEC, ou ultérieurement, la société Pharmacie Pliez avait donné son consentement à une substitution de cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions déboutant la société Pharmacie Pliez de son action en résiliation du contrat de vente de matériel et de fourniture de disquettes, ainsi que de sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail, en ce qu'elle était fondée sur cette résiliation, l'arrêt rendu le 24 février 2006 (RG 03/20376), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Barclays bail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie Pliez ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15211
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2008, pourvoi n°06-15211


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.15211
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