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15/01/2008 | FRANCE | N°05-19458

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 05-19458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2005), que la société Delannoy a conclu avec la société Concept électronic canadien (CEC) un contrat d'achat d'espace publicitaire, et pris en crédit-bail auprès de la société Locam le matériel fourni par la société CEC, nécessaire à la diffusion des messages, à partir de disquettes que celle-ci s'engageait à mettre périodiquement à jour ; que la société CEC ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société

Delannoy a assigné le crédit-bailleur, afin de voir prononcer la nullité du contrat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2005), que la société Delannoy a conclu avec la société Concept électronic canadien (CEC) un contrat d'achat d'espace publicitaire, et pris en crédit-bail auprès de la société Locam le matériel fourni par la société CEC, nécessaire à la diffusion des messages, à partir de disquettes que celle-ci s'engageait à mettre périodiquement à jour ; que la société CEC ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Delannoy a assigné le crédit-bailleur, afin de voir prononcer la nullité du contrat principal, et par voie de conséquence, la nullité ou la résiliation du contrat de financement ;

Attendu que la société Locam fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette résiliation, en conséquence de la résiliation du contrat d'achat d'espace publicitaire conclu entre la société CEC et la société Delannoy, alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation du contrat de financement liant une société de crédit-bail à un utilisateur de services de publicité télématique peut être prononcée comme conséquence de la résiliation du contrat d'achat d'espace publicitaire conclu avec un tiers lorsque les deux contrats sont interdépendants ; que l'interdépendance des contrats suppose que le contrat d'achat d'espace de publicité ait constitué la cause subjective du contrat de crédit-bail ; que le contrat d'achat d'espace publicitaire ne constitue la cause subjective du contrat de crédit bail que si les deux parties au contrat de crédit-bail ont envisagé le premier contrat comme but contractuel ; qu'ainsi, les juges du fond ne peuvent retenir l'interdépendance des contrats sans caractériser la connaissance qu'avait le crédit-bailleur de l'existence du contrat "d'achat d'espace publicitaire" et de l'importance qu'avait ce contrat pour le crédit-preneur, voire même sans relever l'accord du crédit-bailleur au montage contractuel envisagé par le crédit-preneur ; qu'en retenant pourtant l'interdépendance des contrats, au seul motif péremptoire que la société Locam ne pouvait ignorer le lien existant entre les deux contrats, les autres motifs étant inopérants, les juges du fond privent leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'ils doivent en particulier préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant que la société Locam connaissait le lien opéré par le crédit-preneur entre le contrat de crédit-bail et le contrat "d'achat d'espace publicitaire" conclu avec un tiers, sans préciser sur quels éléments ils fondaient cette constatation que les faits de l'espèce invalidaient a priori, les juges du fond violent l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le bon de commande lie les deux contrats entre eux, en établissant, dès le départ des transactions, les conditions financières des deux contrats, qui ont été proposés à la signature du pharmacien par la même personne, mandataire commun des sociétés Locam et CEC, pour une durée identique et à des dates très proches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer aux recherches inopérantes visées au moyen, et qui pouvait se borner à constater l'existence d'un mandat, qui n'était pas contestée, a souverainement retenu l'intention commune des trois parties en cause de rendre leurs conventions indivisibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locam au dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Delannoy la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-19458
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2008, pourvoi n°05-19458


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.19458
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