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10/01/2008 | FRANCE | N°07-12921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 07-12921


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la Société de défense et d'assurances - SADA - et la société Lyonnaise de garantie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société de défense et d'assurances - SA

DA - et de la société Lyonnaise de garantie ; les condamne, in solidum, à payer à la société La...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la Société de défense et d'assurances - SADA - et la société Lyonnaise de garantie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société de défense et d'assurances - SADA - et de la société Lyonnaise de garantie ; les condamne, in solidum, à payer à la société Lamy venant aux droits de la société Gestrim la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la Société de défense et d'assurances SADA et autre

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de connexité soulevée par les sociétés Sada Assurances et Lyonnaise de Garantie, dit n'y avoir lieu de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris, renvoyé, en tant que de besoin, l'affaire devant le tribunal de commerce d'Angers ;

AUX MOTIFS QU' il n'existe pas entre la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'assurance formée par les sociétés Sada Assurances et Lyonnaise de Garantie, pendante devant le tribunal de commerce de Paris, et la demande de la société Gestrim en paiement d'indemnités dues pour des sinistres antérieurs à la résiliation du contrat d'assurance, pendante devant le tribunal de commerce d'Angers un lien tel qu'il puisse être de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble, s'agissant dans la première instance d'apprécier le caractère abusif de la résiliation du contrat d'assurance imputé à la société Gestrim et ses conséquences financières, et dans la seconde instance de l'exécution du contrat d'assurance avant sa résiliation ; que le fait que les deux actions découlent du même contrat d'assurance est insuffisant à rendre de bonne justice, le renvoi du litige devant le tribunal de commerce de Paris pour permettre que les deux affaires soient jugées ensemble ;

ALORS QUE pour apprécier s'il existe entre deux affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le juge ne doit pas seulement s'attacher à l'objet des deux demandes, mais doit rechercher quels effets l'une peut avoir sur l'autre ; qu'ainsi la cour d'appel en se bornant à relever, pour écarter la connexité, que dans la première instance il s'agissait d'apprécier le caractère abusif de la résiliation du contrat d'assurance par la société Gestrim et dans la seconde de statuer sur la demande d'exécution du contrat présentée par la société Gestrim pour la période antérieure à la résiliation, sans rechercher si la faculté qu'avait l'assureur d'opposer l'exception d'inexécution du contrat à raison de l'irrégularité de la résiliation ne justifiait pas qu'un seul tribunal statue sur les deux demandes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 101 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12921
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°07-12921


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12921
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