LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,21 novembre 2006) et les productions, que le divorce des époux Z...
Y... ayant été prononcé par jugement du 12 octobre 2004, signifié le 4 avril 2006, M.Y... a formé appel le 6 avril 2006 ;
Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer l'appel irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial le 3 avril 2006, signé par M.Y..., indique que les parties déclarent renoncer irrévocablement à interjeter appel du jugement de divorce, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes et qui n'a pas dénaturé le jugement de divorce, en a exactement déduit que M.Y... avait renoncé à l'appel de sorte que cet appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M.Y... et de Mme A...
Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.