LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupe Neuilly contentieux ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire (tribunal d'instance de Nice, 5 novembre 2003), que M. X... a été condamné au paiement d'une certaine somme au profit de la société SPP ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou de désistement du débiteur ; que l'ordonnance qui ne précise pas à quelle date le créancier a présenté cette demande ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1423 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu'en cet état, alors qu'il ne ressort pas de l'ordonnance, ni du dossier, que la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire ait été formulée dans le délai requis, cette décision se trouve privée de base légale au regard de l'article 1423 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 1423 du nouveau code de procédure civile n'impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire ;
Et attendu qu'aucune disposition n'impose au greffier qui appose la formule exécutoire d'indiquer la date à laquelle la demande a été formée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société SPP, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.