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10/01/2008 | FRANCE | N°07-10508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 07-10508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupe Neuilly contentieux ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire (tribunal d'instance de Nice, 5 novembre 2003), que M. X... a été condamné au paiement d'une certaine somme au profit de la société SPP ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ que l'ord

onnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupe Neuilly contentieux ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire (tribunal d'instance de Nice, 5 novembre 2003), que M. X... a été condamné au paiement d'une certaine somme au profit de la société SPP ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou de désistement du débiteur ; que l'ordonnance qui ne précise pas à quelle date le créancier a présenté cette demande ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1423 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en cet état, alors qu'il ne ressort pas de l'ordonnance, ni du dossier, que la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire ait été formulée dans le délai requis, cette décision se trouve privée de base légale au regard de l'article 1423 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 1423 du nouveau code de procédure civile n'impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire ;

Et attendu qu'aucune disposition n'impose au greffier qui appose la formule exécutoire d'indiquer la date à laquelle la demande a été formée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société SPP, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10508
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Formule exécutoire - Apposition - Délai - Défaut - Portée

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Mentions obligatoires - Définition - Exclusion - Date de la demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Mentions obligatoires - Définition - Exclusion - Date de la demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire

L'article 1423 du nouveau code de procédure civile n'impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire sur une ordonnance portant injonction de payer. Rien n'impose donc au greffier qui appose la formule exécutoire d'indiquer la date à laquelle la demande a été formée


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 05 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°07-10508, Bull. civ. 2008, II, N° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10508
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