LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 753, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de désordres affectant la copropriété, le syndicat des copropriétaires du 2 rue de la Paroisse a assigné la SCI et la SARL Le Welcome, en cessation de l'activité commerciale ; qu'ayant formulé ses demandes dans des écritures initiales de 1995, le syndicat des copropriétaires a déposé le 22 décembre 2004 des conclusions aux fins de sursis à statuer ;
Attendu que pour approuver le jugement qui avait décidé que le syndicat était réputé avoir abandonné les moyens et prétentions présentés précédemment, l'arrêt retient que, dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2004, le syndicat des copropriétaires ne les avait pas repris et se contentait de se référer à son assignation introductive d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les conclusions du 22 décembre 2004 tendaient exclusivement à obtenir une décision de sursis à statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1906, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Le Welcome aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Le Welcome, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires du 2 rue de la Paroisse à Versailles la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.