La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2008 | FRANCE | N°06-21404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 06-21404


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1416 et 1422 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ;

Attendu qu'une ordonnance d'un juge d'instance a enjoint à M. X... de payer une certaine somme à la Société réunionnaise de financement ;

Attendu que cette ordonnance a été signifi

ée le 29 octobre 2003 ; que la formule exécutoire a été apposée le même jour ;

En quoi ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1416 et 1422 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ;

Attendu qu'une ordonnance d'un juge d'instance a enjoint à M. X... de payer une certaine somme à la Société réunionnaise de financement ;

Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 29 octobre 2003 ; que la formule exécutoire a été apposée le même jour ;

En quoi l'ordonnance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2003, entre les parties, par le président du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal d'instance de Saint-Pierre ;

Condamne la Société réunionnaise de financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société réunionnaise de financement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21404
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Formule exécutoire - Apposition - Date - Détermination - Portée

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Apposition de la formule exécutoire - Condition INJONCTION DE PAYER - Signification - Signification de l'ordonnance - Opposition dans le délai d'un mois - Défaut - Portée

Il résulte des articles 1416 et 1422 du nouveau code de procédure civile qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Par conséquent, doit être cassée une ordonnance sur laquelle la formule exécutoire a été apposée le jour de la signification


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 08 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°06-21404, Bull. civ. 2008, II, N° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award