LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1416 et 1422 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ;
Attendu qu'une ordonnance d'un juge d'instance a enjoint à M. X... de payer une certaine somme à la Société réunionnaise de financement ;
Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 29 octobre 2003 ; que la formule exécutoire a été apposée le même jour ;
En quoi l'ordonnance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2003, entre les parties, par le président du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal d'instance de Saint-Pierre ;
Condamne la Société réunionnaise de financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société réunionnaise de financement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.