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10/01/2008 | FRANCE | N°06-20549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 06-20549


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 septembre 2006) et les productions, qu'un jugement ayant été rendu le 18 novembre 2004, entre M. X... et la SCI Château de Leyran, celle-ci en a interjeté appel le 2 juin 2005 ; que la recevabilité de l'appel ayant été contestée, la SCI s'est inscrite en faux contre le procès-verbal de signification de l'acte en mairie et a contesté la régularité de la signification ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de re

jeter la demande d'inscription de faux incidente à l'encontre du procès-verbal d'ac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 septembre 2006) et les productions, qu'un jugement ayant été rendu le 18 novembre 2004, entre M. X... et la SCI Château de Leyran, celle-ci en a interjeté appel le 2 juin 2005 ; que la recevabilité de l'appel ayant été contestée, la SCI s'est inscrite en faux contre le procès-verbal de signification de l'acte en mairie et a contesté la régularité de la signification ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'inscription de faux incidente à l'encontre du procès-verbal d'acte de signification, de déclarer régulière et valable la signification à domicile et en conséquence de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen que, les mentions de l'original d'un acte de signification font foi jusqu'à inscription de faux ; que constitue un faux intellectuel l'acte de signification qui comporte de fausses déclarations ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le récépissé du dépôt d'acte en mairie, en date du 17 décembre 2004, était un faux, dès lors qu'il était établi, par les pièces du dossier, que ce dépôt n'avait pas été effectué par l'huissier de justice, qui s'était contenté d'un envoi postal, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'accueillir la demande en inscription de faux à l'encontre du seul récépissé et la rejeter à l'égard de l'acte de signification, qui contenait pourtant les mêmes déclarations mensongères sur le dépôt de l'acte en mairie, sans violer les articles 308, 656 et nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le procès-verbal de signification ne mentionnait pas la date de remise de l'acte à la mairie, a pu en déduire que cette irrégularité n'affectait pas la validité de l'acte de signification ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer régulière et valable la signification à domicile opérée par acte du 16 décembre 2004 et en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par la SCI le 2 juin 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que la régularité de la signification d'acte réputée faite à domicile, en l'absence de son destinataire et de personne susceptible de recevoir cet acte, est subordonnée à la remise par l'huissier de justice de la copie de l'acte en mairie le jour même ou, au plus tard, le premier jour où les services de la mairie sont ouverts ; qu'en énonçant cependant que l'huissier de justice n'était pas tenu de se présenter à la mairie pour déposer l'acte et qu'il pouvait adresser celui-ci par voie postale, la cour d'appel a violé l'article 656 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions récapitulatives de déféré, la SCI contestait expressément, à l'appui de sa demande de nullité de l'acte de signification, avoir reçu l'avis de passage, dont la copie retirée en mairie ne faisait d'ailleurs pas état (conclusions récapitulatives de déféré signifiées le 30 mai 2006) ; qu'en retenant cependant que la SCI n'avait pas contesté avoir reçu l'avis de passage de l'huissier de justice faisant état du dépôt de l'acte en mairie, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI ne contestait pas avoir reçu la lettre simple qui, selon les mentions de l'acte, lui avait été adressée par l'huissier de justice conformément à l'article 658 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel en a exactement déduit, par ce seul motif, que l'appel était irrecevable comme tardif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Château de Leyran aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Château de Leyran et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20549
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°06-20549


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20549
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