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10/01/2008 | FRANCE | N°06-15584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 06-15584


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 14 juin 2005), rendu en dernier ressort, que l'OPAC Angers Habitat a attrait par déclaration au greffe M. X... et Mme Y..., alors dans les liens du mariage, devant un tribunal d'instance, en paiement de loyers impayés ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de décider que la décision est réputée contradictoire à son égard et de la condamner au paiement de diverses sommes ;
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ais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 14 juin 2005), rendu en dernier ressort, que l'OPAC Angers Habitat a attrait par déclaration au greffe M. X... et Mme Y..., alors dans les liens du mariage, devant un tribunal d'instance, en paiement de loyers impayés ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de décider que la décision est réputée contradictoire à son égard et de la condamner au paiement de diverses sommes ;
Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du nouveau code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable, faute d'intérêt ;
Et attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que le tribunal a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15584
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Intérêt - Erreur ne portant pas grief au demandeur au pourvoi - Jugements et arrêts - Qualification inexacte

CASSATION - Intérêt - Jugements et arrêts - Qualification inexacte JUGEMENTS ET ARRETS - Qualification inexacte - Portée JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Décision déclarée à tort réputée contradictoire - Portée

Le moyen qui se borne à critiquer la qualification du jugement est irrecevable faute d'intérêt, dès lors qu'en application de l'article 536 du nouveau code de procédure civile, la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 14 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°06-15584, Bull. civ. 2008, II, N° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.15584
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