LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 654 et 663 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., ayant relevé appel le 7 avril 2002 d'un jugement réputé contradictoire, signifié le 19 juin 2001, a soutenu que la signification étant nulle, le délai d'appel n'avait pas couru ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la partie adverse, cliente de l'huissier de justice, avait confirmé l'exactitude de l'adresse de M. X..., que celui-ci n'avait jamais accompli de démarche destinée à informer les tiers d'un changement de domicile et qu'il avait procédé le 28 mars 2001 à l'immatriculation au registre du commerce d'une SARL dont il est le gérant en mentionnant comme domicile le lieu de la signification ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater les diligences préalables de l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire, et pour s'assurer que M. X... demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte de signification, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Aquitaine charpente aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.