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10/01/2008 | FRANCE | N°04-10069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 04-10069


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654 et 663 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., ayant relevé appel le 7 avril 2002 d'un jugement réputé contradictoire, signifié le 19 juin 2001, a soutenu que la signification étant nulle, le délai d'appel n'avait pas couru ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la partie adverse, cliente de l'huissier de justice, avait confirmé l'exactitude de l'adresse de M

. X..., que celui-ci n'avait jamais accompli de démarche destinée à informer les tier...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654 et 663 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., ayant relevé appel le 7 avril 2002 d'un jugement réputé contradictoire, signifié le 19 juin 2001, a soutenu que la signification étant nulle, le délai d'appel n'avait pas couru ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la partie adverse, cliente de l'huissier de justice, avait confirmé l'exactitude de l'adresse de M. X..., que celui-ci n'avait jamais accompli de démarche destinée à informer les tiers d'un changement de domicile et qu'il avait procédé le 28 mars 2001 à l'immatriculation au registre du commerce d'une SARL dont il est le gérant en mentionnant comme domicile le lieu de la signification ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater les diligences préalables de l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire, et pour s'assurer que M. X... demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte de signification, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Aquitaine charpente aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10069
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°04-10069


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.10069
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