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09/01/2008 | FRANCE | N°07-83524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2008, 07-83524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Charles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 26 avril 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de prise illégale d'intérêts, a rejeté sa contestation de recevabilité de partie civile et sa demande de constatation de la prescription de l'action publique ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

V

u les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense : ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Charles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 26 avril 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de prise illégale d'intérêts, a rejeté sa contestation de recevabilité de partie civile et sa demande de constatation de la prescription de l'action publique ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense :

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation, que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 octobre 2002, Etienne Y..., autorisé à agir au nom de la région Rhône-Alpes, par arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002, en application de l'article L.4143-1 du code général des collectivités territoriales, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de prise illégale d'intérêts contre Charles X..., ancien président du conseil régional de cette collectivité territoriale, en exposant que ce dernier avait bénéficié pour l'entretien courant de son logement de fonction, d'une mise à disposition permanente de personnel de service de l'entreprise titulaire des marchés de nettoyage du siège du conseil régional, alors que ce personnel devait intervenir exclusivement à l'occasion des réceptions organisées par le président du conseil régional, dans ce logement, dans l'intérêt de la région ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2132-5 et L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit Etienne Y... recevable en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'à tort le magistrat instructeur a considéré que cette demande de constatation de la prescription et d'irrecevabilité de la constitution de partie civile avait été formulée au titre des demandes d'actes complémentaires et en a tiré la conséquence qu'il n'avait pas à y répondre, au motif que cette demande ne relevait pas des mesures visées aux articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale ; qu'en effet la requête déposée par lettre du 19 décembre 2006 portait d'une part sur des demandes d'actes et d'autre part sur ces constatations sur le fondement des articles 82-3 et 87 du code de procédure pénale ; qu'il appartenait au juge d'instruction de statuer au fond (…) ; que le remboursement des sommes devant en définitive rester à la charge de Charles X... pour les frais d'entretien du logement de fonction, postérieur au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, ne fait pas disparaître l'infraction ; que, dès lors, la plainte est recevable et le demeure, nonobstant les remboursements effectués, le préjudice subi par le contribuable au nom du conseil régional dépassant un simple préjudice financier, le contribuable ayant été amené à tort à faire l'avance du financement de charges indues ; que, dès lors, la constitution de partie civile reste recevable ;

"alors que la recevabilité de la constitution de partie civile du contribuable agissant au nom d'une collectivité territoriale est subordonnée à l'existence d'un préjudice matériel subi par la collectivité en relation directe avec l'infraction poursuivie ; que, pour dire recevable la constitution de partie civile d'Etienne Y..., contribuable agissant au nom de la région Rhône-Alpes, la cour d'appel a affirmé que le préjudice du contribuable dépassait le simple préjudice financier et résultait de ce qu'il avait été amené, à tort, à faire l'avance du financement de charges indues ; qu'en se fondant, pour apprécier la recevabilité de l'action civile de la région sur le préjudice autre que financier du contribuable alors que seul le préjudice matériel de la région était de nature à rendre recevable l'action civile exercée en son nom, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile d'Etienne Y... autorisé à agir au nom de la région Rhône-Alpes, du chef de prise illégale d'intérêts, l'arrêt relève que le remboursement des sommes dues par le prévenu et correspondant aux frais d'entretien du logement de fonction n'est intervenu que postérieurement au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il se déduit, qu' à le supposer établi, le délit de prise illégale d'intérêts poursuivi était de nature à causer, au jour de la plainte avec constitution de partie civile un préjudice matériel direct et personnel à la région, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-12 du code pénal, des articles 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de constatation de la prescription de l'action publique formée par Charles X... ;

"aux motifs que « le litige ne porte pas sur l'attribution du logement de fonction et sur son occupation familiale qui s'inscrit dans la logique de l'attribution mais sur l'utilisation du personnel qui a été affecté à son entretien au-delà des limites fixées par l'autorisation en sorte qu'en obtenant, à ce titre, par production des factures, le financement d'un personnel utilisé pour l'entretien du train de maison, la partie civile conclut à la commission du délit de prise illégale d'intérêt ; que la cour constate que la dernière facture de la société Morel, au titre de ces frais de personnel utilisé, non dans l'intérêt de la région au titre des réceptions données par son président, mais pour l'entretien courant de la vie de la famille, charge incombant personnellement à Charles X..., est en date de juillet 1998 ; que, compte tenu de la suspension de la prescription tout au long de la procédure administrative tendant à obtenir l'autorisation, en tant que contribuable de plaider en lieu et place du conseil régional, le délai de la prescription triennale remonte au 12 avril 1998 ; que les signatures des bons de commandes et des mandats de paiement en retour des factures de nettoyages payées pour l'entretien de l'appartement sont postérieures à cette date, peu important qu'elles aient été signées par délégation par les services administratifs du conseil régional ; que Charles X... ne pouvait ignorer que ces frais étaient exposés au-delà de l'autorisation qui lui avait été donnée, qui ne portait que sur les réceptions pour le compte du conseil régional et non pour l'entretien courant de l'appartement laissé à sa charge personnelle ; que Charles X... ne peut soutenir qu'il n'est pas l'auteur de cette demande de prise en charge alors que celle-ci a été effectuée dans son intérêt personnel par les services du conseil général qu'il présidait ; que, dès lors, il est suffisamment établi que les faits pour la période postérieure au 12 avril 1998 n'entrent pas dans la période triennale et que le délit de prise illégale d'intérêt étant un délit se prescrivant à partir du dernier acte par lequel il prend ou reçoit un intérêt, point de départ de la prescription, les faits commis antérieurement et en lien avec le dernier acte sont susceptibles de poursuite ;

"alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis et qui sont des moyens péremptoires ; que Charles X... rappelait, dans ses écritures d'appel, que Mme X..., entendue dans la procédure, avait attesté de son départ du logement de fonction et de celui des enfants en août 1997 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la famille de Charles X... n'avait pas quitté le logement de fonction depuis août 1997 en sorte que les frais afférents au personnel d'entretien ne pouvaient concerner « l'entretien courant de la vie de la famille » et qu'aucun fait postérieur au 12 avril 1998 n'était plus susceptible d'être poursuivi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à la constatation de la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que le litige ne porte pas sur l'occupation familiale du logement de fonction, mais sur l'utilisation du personnel qui a été affecté à son entretien au-delà des seuls travaux de nettoyage rendus nécessaires par les réceptions organisées par le prévenu pour le compte du conseil régional ; que les juges constatent que des bons de commande et des mandats de paiement relatifs à des travaux d'entretien courant de l'appartement ont été signés, postérieurement au 12 avril 1998, par les services administratifs du conseil régional, sur délégation du prévenu, qui ne pouvait ignorer que ces frais étaient exposés au-delà de l'autorisation qui lui avait été donnée par cette collectivité ; qu'ils en déduisent que ces faits ne sont pas prescrits ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par le prévenu, a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83524
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2008, pourvoi n°07-83524


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83524
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