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09/01/2008 | FRANCE | N°07-83425

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2008, 07-83425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL RÉGIONAL DE LA RÉUNION, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Daniel X..., du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1134 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif

et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Daniel X......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL RÉGIONAL DE LA RÉUNION, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Daniel X..., du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1134 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Daniel X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Conseil régional de la Réunion ;

"aux motifs que l'information faisait ainsi ressortir les points suivants : les subventions allouées à l'opération le Molière avaient été utilisées pour démarrer les constructions de l'opération le Voltaire, Daniel X... reconnaissait avoir prélevé sur ces subventions une rémunération de 30 000 francs par mois pendant quatorze mois, soit la somme de 420 000 francs, les enquêteurs évaluaient à 544 000 francs le montant des prélèvements effectués par Daniel X... au préjudice de la SCI Alamanda, créditée alors par les seules subventions de la Région, or le passif de la SCI Alamanda s'élevait à la somme de 606 566 francs après seulement huit mois d'existence ; que les subventions du Conseil régional de la Réunion ont été accordées à Daniel X... en sa qualité de gérant de la SCI Alamanda aux termes de deux conventions signées le 23 mai 1997 entre la région et le promoteur en vue de la réalisation de deux projets immobiliers ayant pour objet la création de logements étudiants ; qu'une partie des subventions a été versée selon le calendrier prévu par la convention et a été utilisée par le promoteur sans attendre la finalisation des concours financiers nécessaires ; que dans l'attente des financements, notamment de la Sofider, Daniel X... a utilisé les fonds versés par la région pour le fonctionnement de la SCI Alamanda, pour son propre salaire de gérant, ainsi que pour l'achat du terrain et le démarrage des travaux de l'opération Voltaire ; que l'information ne fait pas apparaître que Daniel X... ait utilisé tout ou partie des subventions pour son profit personnel ; que le versement des subventions était subordonné à un calendrier mais n'était pas affecté a un usage particulier, hors l'opération dans son ensemble ; que, dès lors, en utilisant ces fonds pour permettre un démarrage rapide des constructions, pour l'achat du terrain destiné à l'opération le Voltaire, ou pour financer sa propre rémunération en qualité de gérant de la SCI Alamanda, Daniel X... n'a pas détourné de leur objet les fonds qui lui ont été remis ; que l'information a également fait ressortir que Daniel X... s'était entouré de garanties sérieuses de financement ainsi que le démontre l'audition de Jean Y..., directeur adjoint de la société Suez Lyonnaise des Eaux ; que, par ailleurs, Daniel X... a bien finalement obtenu le concours financier de la Sofider pour l'opération Voltaire ; que le fait d'avoir anticipé le démarrage des opérations sans attendre la finalisation des concours financiers promis ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse prêtée par l'accusation à Daniel X... ; que le fait d'avoir utilisé une partie des subventions accordées pour l'une des opérations afin de démarrer l'autre opération ne permet pas davantage de retenir l'intention frauduleuse de l'intéressé alors qu'il s'agissait de deux opérations similaires et concomitantes pour lesquelles les procédures d'obtention de concours financiers paraissaient devoir aboutir rapidement compte tenu des assurances données ; qu'il n'apparaît pas davantage que la SCI Alamanda, créée spécialement pour l'opération subventionnée par la Région, ait utilisé lesdites subventions pour réaliser d'autres opérations immobilières que celles définies par la convention ;

"alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en rappelant, d'une part, que l'information a fait ressortir que Daniel X... a reconnu avoir prélevé sur les subventions versées par le Conseil régional de la Réunion une rémunération de 30 000 francs par mois pendant quatorze mois, soit la somme de 420 000 francs (arrêt, p.3, 7e" alinéa) et en retenant, d'autre part, que l'information ne fait pas apparaître que Daniel X... ait utilisé tout ou partie des subventions pour son profit personnel (arrêt, p.5, 3ème alinéa), la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a privé de base légale sa décision ;

"alors que, d'autre part, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés, à charge d'en faire un usage déterminé ; que la chambre des appels correctionnels a expressément relevé que des subventions ont été versées à Daniel X... par le Conseil régional de la Réunion aux fins de réalisation de deux ensembles immobiliers destinés à la construction de logements étudiants ; qu'en considérant que l'utilisation de ces fonds publics par Daniel X... pour le fonctionnement de la SCI Alamanda, pour son propre salaire de gérant ou pour l'achat du terrain n'était pas constitutif d'un abus de confiance, la chambre des appels correctionnels, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes visés au moyen ;

"alors que, de troisième part, la chambre des appels correctionnels a expressément relevé que Daniel X... avait utilisé une partie des subventions, destinée à la construction de logements étudiants sur le site le Voltaire, pour faire démarrer l'autre projet sur le site le Molière (arrêt, p.5, 6ème alinéa) ; qu'en le relaxant des fins de la poursuite pour abus de confiance cependant qu'elle relevait qu'il n'avait pas employé les fonds selon l'usage déterminé au contrat, la chambre des appels correctionnels a derechef méconnu les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'aux termes des articles III et VIII des conventions en date du 23 mai 1997 portant sur les projets le Molière et le Voltaire, l'attribution de l'aide régionale consentie par le Conseil régional de la Réunion était subordonnée au respect par le promoteur des conditions stipulées aux articles V, VI et VII dudit contrat soit la réalisation des constructions ; qu'en relevant, pour prononcer la relaxe de Daniel X..., que le versement des subventions était subordonné à un calendrier mais n'était pas affecté à un usage particulier, la chambre des appels correctionnels a dénaturé les conventions" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil régional de la Réunion a conclu, le 23 mai 1997, avec la société civile immobilière Alamanda, dont Daniel X... était le gérant, deux conventions prévoyant l'attribution, à cette société, pour la construction de deux immeubles destinés à loger des étudiants, de deux subventions, la première s'élevant à 1 280 000 francs pour l'opération "Le Voltaire" et la seconde, à 3 025 000 francs pour l'opération "Le Molière" ; que les juges relèvent que, pour chacune des opérations, un acompte a été versé, pour un montant respectif de 512 000 francs et 1 210 000 francs, les 4 juin et 28 juillet 1997 et que, le 5 novembre 1997, le prévenu a informé la Région, qu'il avait commencé les travaux sans disposer des financements bancaires nécessaires et qu'il avait utilisé les subventions versées pour sa rémunération personnelle de 30 000 francs mensuelle et pour régler des dépenses liées au fonctionnement de la société ; que les juges précisent que l'acompte de 1 210 000 francs allouée pour l'opération "Le Molière", a servi à acquérir le terrain destiné à l'opération "Le Voltaire" ;

Attendu que, pour renvoyer Daniel X... des fins de la
poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce qu'en affectant, sans attendre les concours financiers nécessaires, les fonds versés par la région au fonctionnement de la société, à sa rémunération de gérant et à l'achat d'un terrain, l'intéressé n'a pas intentionnellement détourné de leur objet les fonds qui lui avaient été remis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations, que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il utilisait les subventions accordées par le conseil général à des fins étrangères à celles qui avaient été expressément stipulées dans les conventions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,1 en date du 26 avril 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83425
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2008, pourvoi n°07-83425


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83425
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