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09/01/2008 | FRANCE | N°07-82339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2008, 07-82339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Heping, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 26 février 2007, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamnée à une amende douanière et a ordonné la confiscation des marchandises de fraude saisies ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31,32,460,486,510,513,591 à 593 du code de proc

édure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Heping X..., épouse Y..., coupab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Heping, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 26 février 2007, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamnée à une amende douanière et a ordonné la confiscation des marchandises de fraude saisies ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31,32,460,486,510,513,591 à 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Heping X..., épouse Y..., coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamnée à payer à l'administration des douanes une amende de 385 678,67 euros ;

" aux motifs que M. Ferlet, avocat général, n'a formulé aucune observation ;

" alors que le ministère public est une partie intégrante et nécessaire de la juridiction de jugement et doit prendre ses réquisitions, sous peine de nullité de la décision ; qu'à l'audience des débats, le ministère public n'a formulé aucune observation et n'a donc pris aucune réquisition ; que l'arrêt a donc violé les textes susvisés " ;

Attendu que, si l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public, dont la présence à l'audience est constatée, a été entendu en ses réquisitions, la nullité qui en résulte, aux termes de l'article 592, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne saurait être prononcée en vertu de l'article 802 du même code, dès lors que, dans une poursuite où seules des pénalités fiscales étaient encourues, il n'est ni démontré ni allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse au pourvoi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 336-2° du code des douanes et des articles 592 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Heping X..., épouse Y..., coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamnée à payer à l'administration des douanes une amende de 385. 678,67 euros ;

" aux motifs que les expertises des chaussures de sport saisies dans la société dont Heping X..., épouse Y..., est la gérante, réalisées par les représentants des marques Puma, Nike et Adidas, font apparaître le caractère contrefaisant des modèles examinés ; que ces expertises, régulièrement réalisées et non contestées, font la preuve que les 10 086 paires de chaussures sont des contrefaçons ; que les seules photocopies de factures italiennes produites par Heping X..., épouse Y..., qui ne contiennent aucune mention relative aux références et aux modèles, ne peuvent constituer une justification d'origine au sens de l'article 215 du code des douanes ; qu'en application de l'article 419 du même code, à défaut de justification d'origine, les marchandises sont réputées avoir été importées en contrebande ; que la bonne foi alléguée par la prévenue, professionnelle de la vente en gros de chaussures de sport n'est pas démontrée ; que le délit douanier visé dans les poursuites est donc constitué en tous ses éléments et qu'en conséquence, la cour d'appel infirmera le jugement entrepris et déclarera coupable Heping X..., épouse Y... ;

" alors qu'en matière d'infraction douanière, la preuve du délit ne peut résulter que d'un procès-verbal établi par les fonctionnaires spécialement habilités ; que le délit douanier retenu contre Heping X..., épouse Y..., résulte de la contrebande d'articles dont la contrefaçon n'a été établie que par des expertises amiables non contradictoires réalisées par les sociétés potentiellement victimes de cette infraction ; qu'en ne se fondant que sur ces seuls rapports d'expertise amiable qui ne pouvaient être admis à titre de preuve, la cour a violé les textes précités " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les agents des douanes ont saisi dans les locaux de la société Sylvie fashion, dont Heping Lin est la gérante, des chaussures portant les marques Puma, Nike et Adidas qui, après expertises d'échantillons, effectuées par des représentants de ces sociétés, se sont révélées être des contrefaçons de ces marques ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de détention de marchandises réputées importées en contrebande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les expertises, qui avaient été soumises au débat contradictoire, pouvaient être admises à titre de preuve, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82339
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2008, pourvoi n°07-82339


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82339
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