LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE BRIE ET PICARDIE 77
- LA SOCIETE GROUPE BRIE ET PICARDIE, parties civiles
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 janvier 2007, qui, sur renvoi après cassation, les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Guy X... et d'Arnaud Y... des chefs, respectivement, d'abus de biens sociaux et de recel ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 314-1, 321-1, 121-7 du code pénal, 470, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a renvoyé Guy X... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux et Arnaud Y... du chef de recel d'abus de biens sociaux et débouté les parties civiles de leurs demandes tendant à la réparation de leurs préjudices ;
"aux motifs propres qu'il est avéré que Sylvie Z... avait été employée en qualité de femme de ménage de 1996 à 2000 par GBP et que celle-ci effectuait le ménage dans l'appartement de fonction … ; que la cour d'appel de Paris a confirmé les relaxes prononcées par le tribunal de grande instance de Meaux sur les faits relatifs à la prise en charge par la société GBP des honoraires d'Eurocapital, sur l'emploi d'une employée de maison, Sylvie Z..., au domicile personnel de Guy X..., ainsi qu'à la prise en charge des frais d'installation de télésurveillance dans des résidences personnelles de Guy X... ; que le ministère public n'a pas remis en cause les relaxes ; que le tribunal de grande instance de Meaux, sur les trois points, a motivé les relaxes pour abus de biens sociaux de Guy X... et recel d'Arnaud Y... ; que la cour considère ces motifs pertinents, et par conséquent les adoptant, confirme le jugement entrepris sur lesdites relaxes ;
"aux motifs adoptés que s'agissant des délits reprochés au titre de la prise en charge par la société GBP des honoraires de la société Eurocapital, Guy X... a cherché les solutions appropriées pour redresser l'entreprise ; qu'à cette fin, en sa double qualité de président-directeur général et de représentant d'un groupe familial majoritaire d'actionnaires, il a fait appel au concours de Jean-Jacques Y..., père de son coprévenu, auquel il a confié, par acte sous seing privé du 22 mai 1997, une mission d'aide et de conseil à l'élaboration d'un diagnostic et d'un plan pour l'avenir, d'avis sur les solutions envisageables (redressement judiciaire, cession totale, cession majoritaire, cession d'activités filialisées) et de recherche de repreneurs ou partenaires commerciaux ou financiers ; qu'il était prévu le versement d'honoraires fixes pour les travaux d'étude préliminaire et d'évaluation et d'une rémunération de résultat pour le cas où la mission confiée aboutirait à une cession effective de capital ; que, par avenant n° 2 daté du 6 février 1998, le mandat confié à Arnaud Y... était cédé à la société Eurocapital dont il était l'associé et la rémunération fixée comme suit : en cas de sauvetage de GBP par l'effet du plan de redressement proposé ou de tout autre moyen approprié (renforcement du capital ou moratoire), le versement par la société mandante d'un intéressement forfaitaire à 10 % du montant de tout apport de fonds propres, de capital ou de quasi-fonds propres, la prime de succès ne pouvant être inférieure à 500 000 francs, et, dans l'hypothèse d'une cession d'action par Guy X... et ses coactionnaires, une commission de 5 % du prix jusqu'à 3 MF, de 8 % à partir de 3 MF jusqu'à 6 MF et de 10 % sur le total si le montant est supérieur à 6 MF ; par avenant, non numéroté daté du 4 juin 1998, la société Eurocapital recevait mission d'assister le groupe familial d'actionnaires dans les négociations, de rechercher un acquéreur pour tout ou partie du capital de la société ou, le cas échéant, des partenaires commerciaux en vue d'une prise de participation ; qu'il était prévenu, indépendamment et sans préjudice des honoraires correspondant aux travaux d'étude préliminaire et de création du dossier réalisé par Arnaud Y..., une commission de résultat en cas de réalisation de l'opération projetée, égale à 10 % HT du montant de la transaction jusqu'à 10 MF et 8 % HT au-delà, ou de juillet 1998 une facture Eurocapital datée du 19 juin 1998 d'un montant forfaitaire de 60 300 francs TTC ayant pour objet la préparation du business plan sur le dossier GBP, le 12 novembre 1998 une facture Eurocapital datée du 19 juin 1998 d'un montant forfaitaire de 60 300 francs ayant pour objet le règlement des honoraires pour la réalisation de dossiers et travaux et à une date non communiquée, une facture Eurocapital datée du 30 octobre 1998 d'un montant de 32 069,65 francs TTC correspondant pour 25 000 francs HT à des travaux divers et conseils juridiques sur le dossier de restructuration GBP et pour 1 591,75 francs à des frais de fournitures divers ; que les prestations concernées se rapportent à des travaux d'étude et d'analyse ne relevant pas de l'assiette de la commission de résultat ; qu'à l'occasion d'une restructuration d'une société commerciale par cession d'actions ou augmentation de capital, notamment lorsqu'une telle opération est commandée par la nécessité d'assurer la pérennité de la personne morale et la poursuite des activités de l'entreprise dont elle est la structure juridique, il se produit une inévitable confusion de l'intérêt social de la société et des intérêts particuliers des actionnaires ; qu'il est même raisonnablement impossible d'envisager que puisse être élaborée une clé de répartition satisfaisante de la dépense au prorata des avantages que retireront respectivement de l'opération, à court, moyen et long terme, la personne morale et les actionnaires concernés ; qu'au cas présent, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve que les prestations ayant donné lieu au paiement incriminé seraient contraires à l'intérêt social de la société GBP et avantageuses pour le seul dirigeant social ou une autre société où il aurait des intérêts, l'accusation d'abus de biens sociaux ne saurait être retenue pour les trois factures précitées ; qu'il en sera de même pour les règlements effectués par la société GBP : le 3 juin 1999, pour une facture Eurocapital datée du 26 mai 1999 d'un montant forfaitaire de 361.300 francs TTC ayant pour objet d'honoraires exceptionnels, le 2 novembre 1999, pour une facture Eurocapital datée du 29 juillet 1999 d'un montant forfaitaire de 60 300 francs TTC ayant là encore pour objet le règlement d'honoraires exceptionnels ; que ces deux chèques correspondent à la rémunération des prestations accomplies par la société Eurocapital ayant permis la cession d'actions intervenue en faveur de M. A... qui scella le rachat de la société par cet homme d'affaires ; que, pour les raisons précédemment exposées tenant à l'imbrication des intérêts de la société et de ses actionnaires, il n'apparaît pas que la rémunération par la société GBP de l'intermédiaire ayant permis l'apport de capitaux, fusse en compte courant, en vue d'une recapitalisation de la société par un tiers extérieur soit constitutive d'un abus de biens sociaux dès lors qu'il apparaît que la personne morale trouvait un intérêt évident à la réussite d'une telle opération assurant sa survie dans un contexte d'insuffisance des fonds propres ; que, si M. A... estime que son consentement a été vicié par son ignorance de l'existence des diverses conventions d'honoraires conclues entre Guy X... et Arnaud Y..., puis la société Eurocapital, en raison du caractère occulte de tels accords, il lui appartient de faire éventuellement sanctionner cette situation par le juge du contrat ; que dans la mesure où le délit d'abus de biens sociaux reproché à Guy X... au titre de la prise en charge par la société GBP des factures émises par la société Eurocapital n'est pas constitué, la responsabilité pénale de Arnaud Y... ne saurait être engagée pour le prétendu recel en sa qualité de gérant de la SARL Eurocapital ;
"et aux motifs encore adoptés que s'agissant de l'emploi d'une salariée au domicile de Guy X..., la société GBP a employé à partir du 1er février 1996 et jusqu'au 9 juin 2000 Sylvie Z... en qualité de femme de ménage ; qu'en réponse à une lettre de la nouvelle direction, Sylvie Z... indiquait, dans un courrier du 9 mars 2000, que sa blouse et ses chaussures se trouvaient dans l'appartement de fonction et précisait dans un second courrier du 24 avril 2000 qu'elle entendait reprendre son poste dans les appartements de Guy Andrieu ; que Sylvie Z... a indiqué lors de son audition par les services de police qu'elle avait été embauchée pour nettoyer le logement de fonction ; que Guy X... démontre que les prestations accomplies par la femme de ménage étaient complémentaires de celles confiées à la société de nettoyage ; que l'appartement de fonction était inoccupé depuis le décès de la mère de Guy X... survenu avant l'embauche de Sylvie Z... ; qu'il n'est pas prouvé qu'un membre de la famille de Guy X... ou un ami aurait occupé le logement de fonction où intervenait Sylvie Z... ou bénéficié des services de celle-ci ; que dans l'hypothèse même où le contrat en litige serait contraire à l'intérêt social, il n'est pas établi pour autant que Guy X... ait trouvé un intérêt personnel à l'embauche de Sylvie Z... ;
"1°) alors que, quel que soit l'avantage indirect qu'elle peut procurer à la société, l'utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de rémunérer l'intermédiaire chargé de procéder à la cession des actions détenues par le dirigeant est contraire à l'intérêt social ; qu'elle est donc constitutive d'un abus de biens sociaux bien qu'elle ait permis une recapitalisation par un tiers extérieur et qu'elle n'ait donc pas eu lieu à des fins exclusivement personnelles ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que les factures n° 99/0502 et n° 99/0608 ne correspondaient qu'à la seule rémunération des prestations accomplies par la société Eurocapital ayant permis la cession des actions de Guy X... à M. A..., a néanmoins jugé que la prise en charge de cette rémunération n'était pas contraire à l'intérêt social, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, quel que soit l'avantage à court terme qu'elle peut procurer, l'utilisation des fonds sociaux ayant pour objet ou pour effet d'exposer la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et qui porte atteinte à son crédit et à sa réputation est contraire à l'intérêt social ; que la cour qui, pour juger que la rémunération par la société GBP de l'intermédiaire ayant permis la cession d'actions intervenue en faveur de M. A... n'était pas constitutive d'un abus de biens sociaux, s'est exclusivement fondée sur l'intérêt qu'avait eu cette personne morale à la réussite de la cession, sans répondre au moyen tiré du fait que ladite société avait fait l'objet d'un redressement fiscal au titre des honoraires versées à la société Eurocapital en vue de cette cession et qu'elle n'avait donc pu les comptabiliser en charges déductibles, ce dont il résultait que le versement de ces rémunérations était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
"3°) alors que la cour d'appel qui, tout en constatant que Sylvie Z..., employée de 1996 à 2000 par la société GBP, avait effectué le ménage dans l'appartement de fonction attribué à Guy X..., a néanmoins relaxé ce dernier du chef d'abus de biens sociaux en se fondant sur la circonstance inopérante qu'il n'occupait pas cet appartement, s'est contredite, privant ainsi sa décision de tout motif" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 314-1, 321-1, 121-7 du code pénal, 470, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a renvoyé Guy X... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux et Arnaud Y... du chef de recel d'abus de biens sociaux et a débouté les parties civiles de leurs demandes tendant à la réparations de leurs préjudices ;
"aux motifs que, sur l'emploi salarié d'Arnaud Y..., la cour constate que ce dernier a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 17 septembre 1998, jusqu'au 31 décembre 1999, que les missions confiées à celui-ci étaient parfaitement identifiées ; qu'il apparaît que sa tâche principale était de rédiger divers documents (statuts, assemblées, plan marketing, communication) et créer des outils informatiques pour mettre en oeuvre la réorganisation nécessaire ; qu'il résulte d'une note, en date du 28 mai 2001, du cabinet NSK qui avait réalisé l'audit à la demande de M. A... que les "documents et divers états dont j'ai pu constater l'existence conduisent à penser qu'un travail réel et important a été réalisé, qui s'avérait nécessaire, ayant moi-même indiqué dans mon rapport qu'une réorganisation importante des services administratifs de l'entreprise s'imposait" ; que, dès lors, la rémunération qui a été versée à Arnaud Y... a bien profité à la société, étant précisé par ailleurs qu'il résulte des pièces du dossier que pendant la durée du contrat de travail de ce dernier, Eurocapital n'a perçu aucun honoraire de conseil ; que, par conséquent, le caractère fictif de l'emploi litigieux n'est pas suffisamment établi ; que la requalification en abus de confiance et complicité n'est pas fondé, le délit d'abus de confiance n'étant constitué ni dans sa matérialité, ni dans son élément intentionnel, n'étant pas établi en effet que Guy X... aurait agi sciemment contre l'intérêt de l'entreprise ; qu'au surplus, sauf à incriminer systématiquement tout acte de gestion discutable, la poursuite d'un intérêt personnel exigée par les dispositions de l'article L. 242-6, alinéa 4, du code de commerce, ne saurait de plein droit se déduire du seul constat que la société n'a pas retiré de profit de l'acte litigieux ; qu'en l'occurrence, l'intérêt personnel de Guy X... n'est pas établi ; qu'il y a lieu en conséquence d'entrer en voie de relaxe à l'égard de ce dernier ; qu'il s'ensuit que le délit de recel reproché à Arnaud Y... n'est pas mieux établi ; que, sur la rénovation du véhicule personnel de marque Jaguar appartenant à Arnaud Y..., outre le réel doute sur la validité et la loyauté des factures invoquées de 291 000 francs et subséquente de 398 486,75 francs alors qu'il est établi notamment que la voiture litigieuse a quitté le garage de Meaux "non roulant" sur le plateau d'une dépanneuse, il convient d'établir, conformément aux dispositions légales, que l'acte litigieux accompli par Guy X... l'a été à des fins personnelles ; qu'en l'occurrence, aucun élément n'est apporté permettant d'établir cet intérêt de Guy X..., qui n'était pas un proche d'Arnaud Y... et alors que bien au contraire, une telle facturation ne pouvait qu'avoir des conséquences graves à son égard ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de relaxe ; qu'il s'ensuit que le délit de recel reproché à Arnaud Y... n'est pas établi ;
"1°) alors que le versement de rémunérations est constitutif d'un abus de biens sociaux si la situation financière de la société ne permet pas de supporter de telles charges ou si ces rémunérations sont encore excessives eu égard au travail accompli en contrepartie ; qu'en se bornant, pour écarter le caractère fictif de l'emploi d'Arnaud Y..., à constater qu'un travail avait été réalisé au profit de la société GBP, sans rechercher si, eu égard à la situation financière de cette dernière et aux prestations effectivement réalisées pour celle-ci, le montant de la rémunération versée à ce dernier n'était pas excessive et donc contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que l'intérêt personnel poursuivi par l'auteur d'un abus de biens sociaux peut être aussi bien moral que matériel et résulter ainsi du souci d'entretenir de bonnes relations avec un tiers ; qu'en se bornant, pour dire l'intérêt personnel de Guy X... non établi, à juger qu'un tel intérêt ne peut se déduire du caractère discutable d'un acte de gestion, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en versant les rémunérations litigieuses à Arnaud Y..., le dirigeant ne cherchait pas à entretenir de bonnes relations avec celui qui était chargé de faire procéder à la cession de ses actions à M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3°) alors qu'en déduisant l'absence d'intérêt personnel de Guy X... du seul fait qu'il n'était pas un proche d'Arnaud Y..., sans rechercher si la réparation à titre gracieux du véhicule de ce dernier ne constituait pas un moyen déguisé de rémunérer celui qui était chargé de faire procéder à la cession de ses actions dans le capital de la société GBP, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'il a donc le droit et le devoir de leur restituer leur véritable qualification ; que dès lors, la cour d'appel ayant constaté que les factures liées à la réparation du véhicule personnel d'Arnaud Y... n'étaient ni comptabilisées, ni réglées tout en relevant le réel doute sur leur validité et leur loyauté ne pouvait renvoyer les prévenus des fins de la poursuite des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux sans rechercher si de tels faits n'étaient pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des délits d'abus de biens sociaux et de recel, même envisagés sous une autre qualification, n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;