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09/01/2008 | FRANCE | N°06-45230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-45230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 août 2006) que M. X... a été engagé, le 2 octobre 1978, par le cabinet d'expertise comptable
X...
racheté en 1989 par la société Escor Pottier ; que par lettre du 21 décembre 1999, M. X... a demandé à son employeur de respecter les dispositions de la convention collective applicable quant au montant de sa rémunération, faute de quoi il considérerait le contrat de travail comme rompu à compter du 28 décembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale

, le 29 décembre 1999, pour voir dire que la rupture du contrat de travail ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 août 2006) que M. X... a été engagé, le 2 octobre 1978, par le cabinet d'expertise comptable
X...
racheté en 1989 par la société Escor Pottier ; que par lettre du 21 décembre 1999, M. X... a demandé à son employeur de respecter les dispositions de la convention collective applicable quant au montant de sa rémunération, faute de quoi il considérerait le contrat de travail comme rompu à compter du 28 décembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 décembre 1999, pour voir dire que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Escor Pottier fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait unilatéralement modifié le contrat de travail de M. X..., que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaires et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle soutenait que M. X... avait rompu son contrat de travail pour la seule raison qu'il souhaitait entrer au service de l'un de ses clients, la société Norail, imputant à son employeur des modifications de son contrat de travail qu'il avait toujours acceptées dans la seule perspective d'obtenir indûment des indemnités de rupture ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'établissait pas l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail, sans à aucun moment se prononcer sur les intentions frauduleuses ayant animé le salarié, confortées par le silence opposé aux sommations de communiquer les éléments établissant sa situation professionnelle au moment de la prise d'acte d'une part, par la production de pièce expressément qualifiée de faux par les juges du fond, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en considérant que la diminution de la rémunération de M. X... n'était pas susceptible de résulter de la perte de son indemnité de mandataire social, au seul motif que ladite diminution était intervenue quelques mois après la cessation de son mandat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 120-4 du code du travail ;

3°/ que la volonté du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail peut se déduire d'un ensemble d'éléments distincts de la seule poursuite du contrat, et notamment de l'exercice de fonctions de direction se traduisant par une augmentation de rémunération ; que dès lors, en considérant que M. X... n'avait pu tacitement accepter que sa rémunération se trouve augmentée du fait de ses nouvelles fonctions de gérant dans une société appartenant à son employeur, la cour d'appel a à nouveau violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; que dès lors, en considérant qu'il résultait du courrier du 4 janvier 2000 qu'elle l'employeur reconnaissait avoir imposé au salarié une diminution de ses responsabilités, quand il y exposait tout au contraire qu'elle n'en était nullement responsable, une telle évolution résultant tant de la perte de ses fonctions de mandataire social, que des choix de M. X... qui avait préféré « se consacrer au suivi des dossier s comptable s » de certains clients, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'en affirmant que M. X... aurait été privé de ses fonctions d'informaticien et de juriste qui auraient été confiées à deux nouveaux salariés, quand M. X... n'avait jamais rien prétendu de tel, la cour d'appel a excédé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

6°/ qu'en confirmant la décision des premiers juges qui l'avaient condamnée au versement des sommes de 10749,18 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 1074,92 euros au titre des congés payés sur préavis, et de 10150,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, tout en estimant que le salaire sur la base duquel devait être calculé de telles indemnités, différait de celui qui avait été retenu par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salaire de M. X... avait varié dans des proportions importantes sans que l'employeur puisse justifier d'un accord même implicite et que cette baisse de rémunération s'était accompagnée d'une modification des fonctions caractérisée par un allégement unilatéral de sa responsabilité et la suppression de la maintenance informatique, de la gestion du cabinet, de l'animation et de la coordination de l'équipe ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Escor Pottier avait contesté, fût-ce à titre subsidiaire le montant des sommes réclamées par M. X... ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa sixième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Escor Pottier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Escor Pottier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45230
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-45230


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45230
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