LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2006), que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de M. Y... aux fins de voir "constater l'inexistence d'un contrat de travail", celui produit par ce dernier étant un faux et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en contestation de la réalité de son contrat de travail, à énoncer qu'il ne pouvait valablement soutenir qu'un différend s'était élevé à l'occasion de ce contrat entre lui et son employeur puisqu'il prétendait que ce contrat était fictif, tout en relevant que son employeur soutenait au contraire que ce contrat de travail existait, circonstance, d'où il résultait qu'une contestation sur la réalité du contrat de travail opposait M. X... à son employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en tranchant celui-ci au regard de la position contraire des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.