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09/01/2008 | FRANCE | N°06-45100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-45100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2006), que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2002 par l'association Assi Va Mond, avec une période d'essai de six mois, s'est vu notifier le 27 février 2003 la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté

de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur qui rompt, pendant la pér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2006), que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2002 par l'association Assi Va Mond, avec une période d'essai de six mois, s'est vu notifier le 27 février 2003 la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur qui rompt, pendant la période d'essai, les relations contractuelles est tenu de respecter le délai de prévenance fixé par le contrat de travail ; qu'en énonçant, pour dire que l'employeur avait régulièrement mis fin au contrat de travail de M. X... avant la fin de l'essai, qu'il n'avait pas, pendant cette période, à respecter le délai de prévenance d'au moins quinze jours stipulé par le contrat de travail en date du 31 août 2002, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le non-respect par l'employeur d'un délai de prévenance, stipulé par le contrat de travail, n'imposant pas que ce délai s'insère dans la période d'essai et prenne fin avant le terme de cette période, n'a pas pour effet de rendre le contrat définitif ;

Et attendu que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, a exactement retenu que pendant la période d'essai, la rupture du contrat de travail, intervenue le 27 février 2003, date d'envoi de la lettre recommandée manifestant la décision de l'employeur de mettre fin à cette période, n'était pas subordonnée au respect du délai de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Assi Va Mond ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45100
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-45100


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45100
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