LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2006 ), que M. X..., engagé par la Banque populaire centre Atlantique le 3 janvier 1972 en qualité de gestionnaire des opérations de clientèle, a exercé en dernier lieu les fonctions de conseiller de clientèle agriculture au centre d'affaires des Deux-Sèvres à compter du 1er octobre 2001 ; que la Banque populaire centre Atlantique et la Banque populaire du centre ayant formé un projet de fusion, un plan de sauvegarde de l'emploi ou plan d'accompagnement a été établi en mai 2003 ; qu'après avoir refusé le poste de conseiller de clientèle "particuliers" à Niort puis celui de conseiller de clientèle "professionnels", le salarié a été licencié le 6 février 2004 pour "refus définitif d'occuper le poste de conseiller de clientèle" professionnels "à l'agence de Coulonge sur l'Autize ce qui correspond à un non-respect des consignes constitutif d'une faute" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement et dit que M. X... n'était pas fondé à prétendre aux dispositions du plan d'accompagnement du 16 mai 2003 et rejeté ses demandes de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui affirme péremptoirement que l'emploi de M. X... n'était pas touché par l'extension du réseau à neuf départements et n'était donc pas visé par l'article 2 du plan d'accompagnement, sans avoir précisé de quels pièces et éléments elle tirait cette conviction et sans examiner le procès-verbal du comité d'entreprise du 30 juillet 2003, qui précisait que les ex-chargés d'affaires agricoles étaient concernés par le paragraphe 2 du plan d'accompagnement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que selon l'article 7, les licenciements envisageables dans le cadre du plan concernent ceux "des collaborateurs dont le poste est touché et qui en émettront le souhait par leur refus d'un changement de lieu géographique ou d'emploi", de sorte que le texte distinguait donc les modifications du contrat de travail, qui ne pouvaient aboutir à un licenciement, et les changements de lieu et d'emploi qui, lorsqu'ils sont refusés, peuvent aboutir à un licenciement ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait bénéficier de cet article 7, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du plan et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le chef de dispositif concernant le plan, qui est apprécié selon la nature du motif de licenciement, sera cassé par voie de conséquence du premier moyen par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet de la troisième branche du second moyen :
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié et que si son poste avait été affecté par la fusion ce n'était pas en raison des conséquences de l'extension de la nouvelle organisation du réseau de sorte qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du plan d'accompagnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.