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09/01/2008 | FRANCE | N°06-41398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-41398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur de mission par la société Inventaires selon un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er août 2002 pour se terminer le 30 septembre suivant ; que la relation contractuelle s'est poursuivie à l‘échéance du terme, sans nouvel écrit, jusqu'au 11 octobre 2002, date à laquelle l'employeur y a mis fin ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de trava

il à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur de mission par la société Inventaires selon un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er août 2002 pour se terminer le 30 septembre suivant ; que la relation contractuelle s'est poursuivie à l‘échéance du terme, sans nouvel écrit, jusqu'au 11 octobre 2002, date à laquelle l'employeur y a mis fin ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de prime de treizième mois, d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes précités que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même code ;

Attendu que pour accorder au salarié une indemnité équivalente à un mois de salaire, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail que dès lors que les dispositions relatives au licenciement n'ont pas été respectées par l'employeur, le licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail et donne droit à une indemnité compensant le préjudice subi, retient que la rupture du contrat de travail ayant été effectuée en violation de l'article L. 122-14, sans qu'aucune lettre de licenciement n'ait été adressée, ce qui rendait cette mesure dépourvue de cause réelle et sérieuse, il convient d'allouer au salarié, en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail une somme de 3 800 euros, compte tenu du préjudice dont il justifie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande en paiement d' indemnités, pour sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et qu'il lui incombait, en conséquence, après avoir à juste titre, appliqué les dispositions de l'article L. 122-14-5 pour réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'accorder au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 pour sanctionner l'inobservation de la procédure de licenciement, alors que la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt retient que l'appelant sollicite le paiement d'heures supplémentaires sans produire un état récapitulatif des heures effectuées hebdomadairement et que le décompte communiqué consiste en un tableau établi pour la facturation des clients dont l'imprécision rend impossible l'évaluation des heures supplémentaires susceptibles d'avoir été effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi incident de la société Inventaires :

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il faisait justement valoir que la convention collective applicable ne prévoyait une indemnité de préavis que pour les cadres ayant fini leur période d'essai de trois mois, ce qui n'était pas le cas du salarié ; que la cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen précis et pertinent, ne retenant que les seules dispositions de la convention collective susceptibles d'être favorables au salarié ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié relevait de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dont l'article 15 stipule que pour les cadres "sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi "délai-congé", est de trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat", la cour d'appel qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, répondant par là même aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Inventaires à payer au salarié une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, l'arrêt énonce que le salarié, engagé le 1er août 2002 par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2002, a été employé jusqu'au 11 octobre 2002 sans qu'aucun avenant établi dans les conditions de l'article L. 122-1-2 § I ne lui ait été délivré et qu'en conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles précités que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la régularité du contrat à durée déterminée n'était pas discutée et que la relation contractuelle de travail s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat, sans conclusion d'un nouveau contrat de travail, de sorte que le salarié dont la relation de travail s'inscrivait désormais dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne pouvait prétendre à une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui ont condamné la société Inventaires à payer à M. X... une indemnité de requalification de 3 800 euros, débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et en celle qui ne lui a pas alloué une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41398
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-41398


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41398
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