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09/01/2008 | FRANCE | N°06-41174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-41174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X..., engagé en 1973 par la caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 1996 ; que le 13 novembre 2000, lors d'une visite médicale de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, par avis visant le danger immédiat, confirmé le 4 mars 2002 par un avis d'inaptitude définitive ; qu'il a été licencié le 25 juin 2002 pour inaptitude physique et impossibilité

de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X..., engagé en 1973 par la caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 1996 ; que le 13 novembre 2000, lors d'une visite médicale de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, par avis visant le danger immédiat, confirmé le 4 mars 2002 par un avis d'inaptitude définitive ; qu'il a été licencié le 25 juin 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de compléments d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et de salaire ; qu'étant décédé le 30 avril 2007, Mme Christine Y..., veuve X..., et M. Nicolas X... ont repris l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que traitant de la « maladie » et des « affections longue durée », les articles 23 et 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole sont applicables au licenciement prononcé pour cause d'inaptitude totale et définitive fut elle consécutive à un accident du travail ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel a considéré que, M.X... ayant été victime d'un accident du travail, son licenciement échappait aux dispositions dérogatoires des articles 23 et 24 de la convention collective quant au calcul de l'indemnité de licenciement et était fondé à obtenir une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article 14 de cette même convention traitant, de manière générale, de la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole par fausse application, les articles 23 et 24 de la même convention collective par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les articles 23 et 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole, relatifs à la situation d'un salarié malade ou atteint d'une affection de longue durée n'étaient pas applicables au salarié victime d'un accident du travail et que le salarié, licencié pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail et impossibilité de reclassement, était fondé à obtenir une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 14, qui n'exclut l'indemnité conventionnelle de licenciement que pour les licenciements prononcés pour faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un complément de salaire mensuel à compter du 14 avril au 25 juin 2002, salaire net complet, sans tenir compte des prestations sociales servies, directement ou par son intermédiaire, et déduction faite du montant qu'il avait réellement pris en charge, alors, selon le moyen :

1° / qu'en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié inapte, l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l ‘ expiration du délai d'un mois à compter de la date du second des examens médicaux de reprise et d'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon fiche du 14 mars 2000 établie dans le cadre de la première visite de reprise, M.X... été déclaré inapte au poste occupé ; que la cour d'appel a également constaté qu'« une seconde visite aboutissant à un avis d'inaptitude définitive n'est intervenue que le 22 avril 2002 » ; qu'en dépit de ces constatations, la cour d'appel a fait courir le délai d'un mois à compter du 14 avril 2000 soit un mois après la première visite de reprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ;

2° / que le salaire dû par l'employeur au salarié déclaré inapte et qui n'a encore été ni reclassé ni licencié doit être réduit du montant de la pension d'invalidité perçue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamné à payer à M. X... le complément de salaire mensuel sans tenir compte des prestations sociales servies, directement ou par son intermédiaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 du code du travail, L. 341-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'était tenu de reprendre le paiement des salaires qu'à l'expiration du délai d'un mois ayant suivi le deuxième examen médical ;

Et attendu, ensuite, que, selon l'article L. 122-32-5 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ;

Et attendu qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'une demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail vise nécessairement la violation par l'employeur des alinéas premier et quatrième de l'article L. 122-32-5 du code du travail, concernant ses obligations relatives à la recherche des possibilités de reclassement ; qu'à défaut d'avoir examiné si l'employeur avait satisfait à cette obligation, la cour d ‘ appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le grief tiré du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ait été présenté devant la cour d'appel ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 122-32-6 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-32-6 du code du travail accorde au salarié dont le contrat de travail est rompu pour inaptitude à la suite d'un accident du travail l'indemnité compensatrice de préavis telle que définie par l'article L. 122-8 du code du travail, qu'il ne crée pas une indemnité spécifique, mais élargit le champ d'application de ce dernier article et qu'il s'en suit que M.X... est fondé à obtenir l'application des stipulations de l'article 14 de la convention collective relatives au montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, plus favorables que les dispositions légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CRCA Nord Midi-Pyrénées à payer à Michel X... la somme de 1 1074,29 euros au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que Michel X... a droit à une indemnité compensatrice au titre de l'article L. 122-32-6 calculée en fonction du préavis légal ;

Condamne, en deniers ou quittances valables, la CRCA Nord Midi-Pyrénées à payer aux ayants droit de Michel X... la somme de 7 382,86 euros ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties à ce titre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41174
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-41174


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41174
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